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Jean-Yves Le Déaut
Question N° 27487 au Ministère de la Justice


Question soumise le 15 juillet 2008

M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'alinéa 2d de l'article R. 1423-55 du code du travail, énoncé par le décret du 16 juin 2008 (n° 2008-560) relatif à l'indemnisation des conseillers prud'homaux. Désormais, seuls deux conseillers sur quatre étudieront les dossiers postérieurement à l'audience et avant le délibéré. Avec cette modification, c'est la moitié des conseillers qui n'auront pas les connaissances suffisantes pour donner une opinion fiable sur les dossiers au moment du délibéré. Cette décision inquiétante, car contraire à toutes les règles de bonne justice, partagée par l'ensemble de la profession des conseillers prud'homaux, est d'autant plus critiquée que le temps d'étude par dossier est désormais limité à 1 h 30. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière et savoir si elle compte envisager un correctif.

Réponse émise le 18 novembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le temps d'étude postérieure à l'audience et préalable au délibéré prévu au 2° d) de l'article R. 1423-55 constitue, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2008-560 du 16 juin 2008, une nouvelle activité prud'homale indemnisable. Désormais, lorsqu'un dossier présente des difficultés juridiques qui nécessitent l'approfondissement d'un point particulier, la formation de référé ou le bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes peut désigner, dans le respect de la parité, un conseiller salarié et un conseiller employeur chargés d'effectuer des recherches juridiques sur les questions soulevées par un dossier. Ces deux conseillers désignés par le bureau de jugement devront dans le cadre du délibéré présenter leurs recherches aux autres membres du bureau de jugement. Ainsi, confronté dans un dossier à des difficultés juridiques, le bureau de jugement ou la formation du référé peut disposer aujourd'hui, grâce à cette possibilité de réaliser des études de jurisprudence et de doctrine, des éléments juridiques nécessaires pour se prononcer de la façon la plus fiable pour le justiciable. Lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement décide, à l'issue de l'audience, de recourir à une étude complémentaire destinée à préparer le délibéré, l'article D. 1423-65 du code du travail prévoit, pour les deux conseillers désignés, un temps indemnisable de une heure trente par dossier pour le bureau de jugement et de trente minutes pour la formation de référé. Cependant, lorsqu'un dossier présente une certaine complexité, l'article D. 1423-65 du code du travail prévoit que la formation de référé ou le bureau de jugement peut décider expressément du dépassement de cette durée. Il appartient alors à la formation de référé ou au bureau de jugement de fixer la durée d'étude qui sera nécessaire.

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