Il n'existe pas de disposition particulière réglementant l'exercice du droit de grève des personnels des communes de moins de 10 000 habitants. M. Jean-Paul Dupré demande à M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales de bien vouloir lui préciser si ce seuil ainsi fixé de 10 000 habitants correspond à celui de la population municipale de la commune, ou à celui de la population avec les doubles comptes.
L'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales distingue trois catégories de population communale : 1. La population municipale ; 2. La population comptée à part ; 3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes. Dans les cas les plus généraux d'organisation de la vie communale, la population totale constitue la référence. Ainsi, l'article R. 2151-2 prévoit que c'est la population totale qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du code général des collectivités territoriales. De même, pour l'application des seuils démographiques prévus par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la jurisprudence fait application de la notion de population totale. Seule la matière électorale déroge à cette règle. Dès lors, dans le cas évoqué relatif à l'exercice du droit de grève par les personnels des communes, il conviendrait, sous réserve de l'appréciation du juge, de prendre en compte la population totale.
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