M. Michel Piron appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de désignation des membres du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). En premier lieu, l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. (...) » Cette disposition rend donc applicables à la désignation des membres du bureau d'un EPCI les règles relatives à l'élection des adjoints aux maires. En second lieu, la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives a inséré dans le chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie du CGCT, un article L. 2122-7-2 au terme duquel : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. » Par conséquent, la combinaison de ces deux dispositions laisse à penser que, lors du prochain renouvellement des conseils municipaux, les membres du bureau d'un EPCI dont la population totale est supérieure à 3500 habitants devront être élus au scrutin de liste avec obligation de parité. Or, l'article L. 5211-7 du CGCT qui précise les modalités de désignation des délégués des communes au sein de l'organe délibérant de l'EPCI n'a pas été modifié par la loi précitée du 31 janvier 2007. Ainsi, les communautés risquent de se trouver confrontées à une situation paradoxale dans laquelle le conseil communautaire demeure en dehors du champ d'application de la loi mais où la composition du bureau doit répondre à une obligation stricte de parité. Le ministre de l'intérieur a pourtant déjà eu l'occasion de souligner que le bureau est « l'émanation de l'assemblée délibérante » (QE 08357, rep. min. 06 nov. 2003, JO Sénat p. 3290). Il convient également de noter que le bureau permet, dans bon nombre de communautés, une représentation des intérêts territoriaux. Dès lors, il est permis de s'interroger sur la possibilité de concilier le scrutin de liste majoritaire et une représentation exhaustive des communes au bureau telle qu'elle est prévue dans les statuts d'un grand nombre de communautés. Cette carence législative risque donc de conduire à des situations de blocage lors des prochains renouvellements des organes délibérants locaux. Il lui demande donc quelle est son interprétation de ce point de droit et si des solutions de nature législative sont envisagées dans les prochains mois afin d'éviter une paralysie des organes délibérants des EPCI.
L'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), introduit par la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives dans le code général des collectivités territoriales, institue pour l'élection des adjoints au maire un scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, les listes devant être constituées selon le principe de parité entre les candidats de chaque sexe, dans les communes de 3 500 habitants et plus. Pour ces communes, le législateur a ainsi complété la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 qui prévoit notamment que, sur les listes de candidats aux élections municipales, un nombre égal de femmes et d'hommes doit figurer au sein de chaque groupe entier de six candidats. L'article L. 5211-2 du même code rendant applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ou plus précisément aux membres du bureau, les dispositions relatives au maire et aux adjoints, il se pose la question de la transposition de l'article L. 2122-7-2 pour ces établissements. À l'occasion des débats parlementaires relatifs à la loi du 31 janvier 2007 susvisée, il a été clairement affirmé, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, que la réforme de la désignation des délégués des EPCI ne pouvait être traitée dans ce cadre mais devait faire l'objet d'une réflexion particulière ultérieure. En tout état de cause, le renvoi opéré par l'article L. 5211-2 aux dispositions applicables au maire et aux adjoints ne joue qu'en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du titre du CGCT concernant les EPCI. Les modalités de désignation des délégués définies par l'article L. 5211-7 pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, et par l'article L. 5215-10 pour les communautés urbaines, ne permettent pas d'assurer la parité entre hommes et femmes et rendent en conséquence impossible l'application de l'article L. 2122-7-2. Le scrutin majoritaire à trois tours reste donc applicable pour l'élection du président et des membres du bureau des EPCI, selon les dispositions fixées à l'article L. 2122-7-1 applicables aux communes de moins de 3 500 habitants, mais n'est pas soumis à la règle de la parité avec listes bloquées en raison de la composition des assemblées en cause.
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