Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'article 796 du code général des impôts, qui prévoit que soient exonérées d'impôts de mutation par décès les successions de militaires et civils morts pour la France. Les orphelins de guerre ne paient donc pas d'impôts sur les successions de leur père mais ils en paient sur celles de leur mère. Or celles-ci, elles-mêmes veuves de guerre, ont rencontré de graves difficultés pour élever leurs enfants seules. Dans ces conditions, elle lui demande s'il ne pourrait être envisagé que les successions des veuves de guerre soient exonérées de la moitié de l'impôt de mutation après décès.
Conscient que le paiement des droits de mutation peut être un obstacle à la conservation du patrimoine au sein de la famille, les pouvoirs publics ont, dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, souhaité alléger de manière substantielle les droits de mutation à titre gratuit applicables aux transmissions à titre gratuit au profit d'un grand nombre de personnes. Ainsi, notamment, l'article 8 de la loi précitée a porté de 50 000 à 150 000 euros l'abattement personnel applicable en ligne directe pour les successions et les donations. Cet abattement est, le cas échéant, cumulable avec l'abattement prévu au profit des personnes handicapées, incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, porté de 50 000 à 150 000 euros par la loi précitée. Cette même loi instaure également le principe de l'actualisation annuelle, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'impôt sur le revenu, des tarifs et abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit. Ces dispositions, qui s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication au Journal officiel de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, soit le 22 août 2007, constituent des avancées significatives de nature à rendre l'impôt sur les transmissions à titre gratuit plus acceptable et devraient permettre d'exonérer un grand nombre de successions, conformément à l'engagement du Président de la République. Dans ce contexte, l'extension du dispositif, prévu à l'article 796 du code général des impôts, en faveur des successions des conjoints de militaires et civils morts pour la France, aux successions des veuves de guerre, ne serait pas justifiée. Cela étant, la situation particulière des personnes veuves est spécifiquement prise en compte en matière d'impôt sur le revenu par le biais d'un aménagement du système du quotient familial. Ainsi, le bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant, lorsqu'ils sont âgés de plus de soixante-quinze ans, est accordé à leurs veuves sous la même condition d'âge. En outre, les contribuables veufs, sans charge de famille mais qui ont au moins un enfant majeur imposé séparément, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, ce dispositif ayant été institué pour, notamment, prendre en compte la situation difficile des veuves de guerre. Ces majorations de quotient familial ne peuvent néanmoins se cumuler, dès lors qu'il ne serait pas équitable qu'une personne seule dispose du même quotient familial qu'un couple soumis à imposition commune. L'ensemble de ces dispositions témoignent de l'attention que portent les pouvoirs publics à la situation des veuves de guerre.
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