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Christian Patria
Question N° 27363 au Ministère de l'Emploi


Question soumise le 15 juillet 2008

M. Christian Patria interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la réforme relative aux activités de service à la personne. Dans le cadre de la création d'une micro entreprise pour une activité d'assistance administrative auprès de particuliers, l'article D. 129-35 du code du travail et les décrets n° 2005-1698 (JO du 30 décembre 2005) et n° 2007-854 (JO du 15 mai 2007), relatifs aux 21 activités de services à la personne, stipulent que cette activité doit être exécutée au domicile de ces derniers. Or, il est clair que l'action d'assistance administrative comprend des missions de relecture de courriers, de rédactions diverses et de renseignements de formulaires et de classements de documents pour exemple. De plus, dans un souci d'efficacité, des missions par délégation supplétives subsistent telles que des rendez-vous auprès de diverses administrations ou organismes (avec la personne ou par délégation). Une entreprise uniquement dédiée aux seuls services administratifs effectués au domicile ne saurait être viable de par la limitation de son champ d'action. En revanche, elle permet à l'utilisateur de bénéficier de 50 % de déduction fiscale. Lors d'une création d'entreprise, restant dans le cadre de la loi Borloo et l'application des décrets précités, il est donc obligatoire de créer deux micro entreprises : l'une pour effectuer les prestations à domicile et l'autre pour les effectuer à l'extérieur du domicile par délégation. Il demande de faire évoluer la loi quant à la dualité des activités particulières de l'assistance administrative auprès de particuliers afin que les utilisateurs puissent bénéficier de déductions fiscales pour des missions à domicile ou à l'extérieur. Pour ce faire, les entreprises devront demander un agrément simple afin de réaliser les prestations précédemment décrites. Si une réforme ne peut être conduite, il demande de permettre la délivrance d'une dérogation pour la création d'une micro entreprise pour des besoins réellement identifiés et qualifiés de service de proximité.

Réponse émise le 16 septembre 2008

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les dispositions de la loi du 25 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, pour ouvrir le bénéfice de l'agrément de services à la personne aux résidences-services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive. L'instauration d'une dérogation pour les résidences-services a pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur permettant de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offraient à leurs résidents, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les organismes se consacrant exclusivement à des activités de services à la personne. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions est précisée par la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007. S'agissant des activités proposées par les résidences-services, toutes ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 (ancien L. 129-1) du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le premier de ces critères est le lieu de délivrance des prestations, qui est le domicile privé du bénéficiaire. La référence, dans la circulaire précitée, à la notion d'« environnement immédiat » du bénéficiaire, renvoie à la notion inscrite dans la loi d'« aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile », ainsi qu'aux activités définies par le décret du 29 décembre 2005 (article D. 7231-1 du code du travail) qui sont l'aide à la mobilité, la prestation de conduite du véhicule personnel, et l'accompagnement hors du domicile et dans les transports, pour effectuer des actes de la vie courante ou des promenades. Dans le cas particulier des résidences-services, les prestations rendues dans des espaces communs des résidences ne relèvent donc pas de l'agrément, ceux-ci étant assimilables à des parties communes. Le second critère est le caractère individuel des prestations. Ainsi relèveront de l'agrément des prestations d'accompagnement hors du domicile proposées de manière individuelle aux personnes âgées, mais non un accompagnement pour des sorties collectives. Ainsi, les résidences-services qui sollicitent un agrément au titre d'activités de services à la personne, doivent' identifier parmi les services qu'elles offrent à leurs résidents, sur la base de ces deux critères et de la liste des activités définies à l'article D. 7231-1, ceux de leurs services qui relèvent de l'agrément, et respecter les intitulés d'activités retenus par cet article.

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