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Jean-Jacques Urvoas
Question N° 27347 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 15 juillet 2008

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article L. 280 du code électoral, qui définit la composition du collège électoral destiné à élire les sénateurs. En font partie des députés, des conseillers généraux et des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. Il s'étonne que les députés européens en soient exclus, et lui demande si leur intégration à cette structure pourrait être envisagée.

Réponse émise le 9 septembre 2008

En vertu de l'article 24 de la Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République française. Il ressort de cette disposition que le collège électoral des sénateurs est l'émanation des élus des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux ainsi que des autres assemblées locales élues au suffrage universel direct. Il est également composé des députés en vertu d'une tradition républicaine remontant à 1875. En revanche, le Parlement européen appartient à l'ordre juridique communautaire qui n'a pas vocation à concourir à l'exercice de la souveraineté nationale. De même, « les membres du Parlement européen élus en France le sont en tant que représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France » (décision du Conseil constitutionnel n° 2003-468 du 3 avril 2003). Il est donc impossible d'étendre la composition du collège électoral du Sénat aux représentants au Parlement européen qui peuvent être citoyens de tous les États membres de l'Union européenne. Ceci vaut également pour les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française conformément à l'article L.O. 286-1 du code électoral.

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