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Arnaud Montebourg
Question N° 27345 au Ministère de la Justice


Question soumise le 15 juillet 2008

M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les faits suivants : au mois d'avril 2008, la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Carcassonne était saisie par le procureur de la République près ledit tribunal d'un réquisitoire introductif visant des faits de faux administratifs et de fraudes électorales, ceci en relation avec les dernières élections municipales aux termes desquels le maire sortant UMP avait bénéficié au second tour d'un écart de 56 voix. Au mois de mai 2008, à l'initiative du ministère public, cette procédure à peine débutante faisait l'objet d'un « dépaysement » et, le 15 mai 2008, la juridiction d'instruction locale se trouvait dessaisie au profit d'une juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, ceci « en urgence », quelques jours seulement avant l'installation d'un autre magistrat dans les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Carcassonne, entré en fonction le 19 mai 2008. En l'état de ces éléments constants relatés par la presse locale avec quelque perplexité, il souhaite l'interroger triplement. En premier lieu, il lui demande quelles sont les raisons réelles de ce « dépaysement » plus rapide ayant pour effet premier de dessaisir, à la demande du ministère public, une juridiction d'instruction à peine saisie par le représentant du ministère public. En second lieu, il souhaite connaître pour quelles raisons le « pôle d'instruction » du tribunal de grande instance de Narbonne, « naturellement » compétent pour traiter en co-saisine les dossiers d'instruction correctionnelle dits complexes et relevant de la compétence territoriale des juridictions audoises, n'a-t-il pas été saisi. Enfin, puisqu'il a été rappelé naguère par Madame la garde des sceaux que les représentants du ministère public étaient ses « subordonnés », il lui demande si ce dossier n'aurait pas fait l'objet d'instructions spéciales de la chancellerie.

Réponse émise le 28 octobre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que les conditions de la procédure de dépaysement sont prévues à l'article 665 du code de procédure pénale en vertu duquel le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné par la chambre criminelle de la Cour de cassation à la requête du seul procureur général près la Cour de cassation pour cause de sûreté publique. Il peut également être ordonné par cette juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège. Dans la procédure évoquée par l'honorable parlementaire, le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a estimé qu'au vu des éléments du dossier et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le dessaisissement de la juridiction saisie au profit d'une autre s'imposait. Par arrêt du 7 mai 2008, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, composée de magistrats du siège indépendants, a fait droit à cette requête et a désigné, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la juridiction d'instruction d'Aix-en-Provence pour connaître de cette affaire.

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