M. Philippe Nauche attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les problèmes que rencontrent les hôtesses et les stewards de l'aviation civile française, du fait des dispositions de l'article L. 421-9 du code l'aviation civile, et de celles du décret n° 2004-1427 de décembre 2004. En effet, ces dispositions les empêchent de poursuivre leur activité au-delà de 55 ans et ils sont donc licenciés. Or, d'autres personnels de ce secteur et dans les autres pays d'Europe ne sont pas visés par de telles mesures, d'autant plus que le reclassement prévu par la loi ne se traduit pas dans les faits. Même si leur âge moyen de départ est de 54 ans et en dépit des aménagements de leur régime de retraite, certains peinent à rassembler le nombre d'annuités nécessaires et se retrouvent ainsi dans des situations délicates. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement en ce qui concerne l'abrogation de ce décret eu égard à ses conséquences.
Le décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004 a fixé à cinquante-cinq ans l'âge à partir duquel le personnel navigant commercial ne peut plus exercer ses fonctions de personnel de cabine dans le transport aérien public. Ce décret a été pris en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004. Cette disposition étant devenue obsolète, l'article L. 421-9 a été modifié par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Le nouvel article L. 421-9 du code de l'aviation civile est rédigé de la manière suivante : « Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de cinquante-cinq ans. Le personnel navigant de la section D du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans sur demande formulée au plus tard trois mois avant son cinquante-anniversaire. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes. Il peut de droit et à tout moment, à partir de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé, le contrat de travail est rompu. Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier des dispositions du présent alinéa, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé. » Ces nouvelles dispositions, qui sont d'application directe, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Elles permettent de concilier, dans le domaine du transport aérien, les spécificités du métier et le développement de l'emploi des seniors.
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