M. Thierry Benoit interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le traitement qu'il entend réserver aux personnes invalides parvenues à l'âge de la retraite. Beaucoup d'entre elles perçoivent en effet des pensions de vieillesse inférieures au seuil de pauvreté défini par l'INSEE après l'arrêt du versement de leurs pensions d'invalidité. Il serait précieux de savoir si le Gouvernement entend élever la pension de vieillesse des invalides de seconde et troisième catégories subissant cette perte de revenus importante et si le coût global du dispositif a été évalué par la Direction générale de l'action sociale.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les modalités de calcul des retraites des personnes invalides et handicapées. La situation particulière des assurés invalides de deuxième et troisième catégories fait l'objet d'un traitement spécifique pour le calcul de leurs droits à retraite, afin d'éviter que les intéressés soient pénalisés du fait de leur invalidité. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas modifié ces dispositions favorables. Tout d'abord, il leur est garanti le bénéfice d'une pension au taux plein dès l'âge de 60 ans, c'est-à-dire sans décote, et ce quelle que soit la durée de leur carrière. Cette disposition vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès l'âge de 60 ans. Les assurés invalides ne sont donc pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de pension prévu par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. De plus, les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi des arrêts maladie, fréquents dans la carrière de ces personnes, donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse. Enfin, les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge de 60 ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à 65 ans. Par ailleurs, il convient de souligner que les années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la pension de retraite sont celles pour lesquelles des cotisations ont été versées ; elles n'intègrent donc pas les années civiles au cours desquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité, ce qui est favorable à l'intéressé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.