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Bérengère Poletti
Question N° 2709 au Ministère du Fonction


Question soumise le 14 août 2007

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conséquences pour le secteur médico-social de l'évolution de la législation et de la réglementation, dans le domaine éducatif. En effet, au fil des années, ces évolutions restreignent les possibilités d'actions éducatives « sortant de l'ordinaire », car l'application des statuts de la fonction publique hospitalière n'est pas en pratique des plus appropriée car ces derniers n'intègrent pas les spécificités de ce secteur (médico-social), ce qui conduit à limiter les séjours de découverte ou de vacances, les randonnées, les voyages ou toutes autres sorties « exceptionnelles ». Ainsi, le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail indique que « en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder neuf heures ». Il est précisé que « lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, déroger à la durée quotidienne de travail sans que l'amplitude de la journée ne puisse dépasser douze heures ». Cette amplitude ne permet pas de mener à bien de nombreux projets. De plus, et suite à la position prise par la Cour de justice des Communautés européennes qui considère qu'il n'existe pas de catégorie intermédiaire entre le temps de travail et le temps de repos, de la souplesse de fonctionnement a de nouveau été perdue. Car, auparavant, il était admis qu'un éducateur réalisant une surveillance nocturne puisse assurer sa fonction en « veille couchée » reconnue comme trois heures de travail. L'addition de ces « contraintes » se traduit dans la pratique par une perte dans la richesse et la diversité des activités éducatives réalisables auparavant avec et pour les jeunes présents dans ce type d'établissement. Aussi, elle lui demande l'état des réflexions à ce sujet, et les mesures que compte prendre le Gouvernement afin que les actions spécifiques menées par ces établissements en faveur des personnes handicapées ne soient pas remises en cause.

Réponse émise le 25 mars 2008

La durée quotidienne de travail est fixée par l'article 7 du décret n° 2002-9 modifié du 4 janvier 2002. Elle ne peut excéder 9 heures en cas de travail continu, mais lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis des instances locales, déroger à cette durée quotidienne, sans que l'amplitude de la journée de travail puisse dépasser 12 heures. Par ailleurs, après l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, l'article 18 de ce même décret a été modifié ; il détermine les modalités de calcul des heures d'équivalences pour les agents assurant des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille : les 9 premières heures sont décomptées comme 3 heures de travail effectif, puis chaque heure au-delà de ces 9 heures correspond à une demi-heure de travail effectif. Toutefois, la durée hebdomadaire moyenne de travail appréciée sur une période de 4 mois consécutifs ne peut dépasser 48 heures, décomptées heure pour heure ; la durée du travail de nuit ne peut excéder 12 heures, décomptées heure pour heure, sur une période quelconque de 24 heures. La combinaison de ces différentes mesures vise à permettre la réalisation des activités éducatives tout en ménageant des temps de repos suffisants pour garantir la sécurité des agents et des personnes prises en charge.

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