Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

André Flajolet
Question N° 27035 au Ministère de la Santé


Question soumise le 8 juillet 2008

M. André Flajolet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'application de l'article 75 de la loi du 04 mars 2002 portant création juridique de la profession d'ostéopathe et sur l'arrêté du 26 février 2008 portant agrément de certains organismes de formation aux fonctions d’ostéopathe. S'agissant des cinq centres agréés sur la liste publiée le 1er mars 2008, ces derniers, sans exception, avaient reçu un avis négatif unanime de la Commission nationale d'agrément des établissements pouvant dispenser une formation en ostéopathie. Il demande que le cahier des charges portant définition de l'ostéopathie, sa pratique et son enseignement soit validé au plus vite et la sollicite pour une inspection détaillée des écoles agréées depuis 2007 portant sur l'évaluation du corps enseignant la discipline d'abord, la nature la qualité et l'effectivité des terrains de stage proposés ensuite, la conformité globale du projet pédagogique de ces centres par rapport à la volonté du législateur enfin. Par ailleurs, il la sollicite pour connaître ses intentions quant à la reconnaissance effective d'un ordre des ostéopathes exclusifs.

Réponse émise le 24 mai 2011

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 a instauré un agrément des établissements de formation en ostéopathie par le ministre chargé de la santé. Le décret n° 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation précise que cet agrément est délivré par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission nationale d'agrément, aux établissements qui satisfont aux critères prévus par ce texte. Ces critères d'agrément sont communs à l'ensemble des établissements délivrant une formation en ostéopathie. Les conditions d'agrément sont d'assurer une formation conforme aux modalités prévues par la réglementation en matière de durée et de contenu de la formation, d'être engagé dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé, de disposer d'un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat, d'assurer la formation sous la responsabilité d'une équipe pédagogique composée d'enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l'ostéopathie et placée sous l'autorité d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du diplôme de docteur en médecine. Les établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation. L'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires précise, par ailleurs, que le ministre chargé de la santé dresse une liste des établissements agréés, en distinguant les établissements réservés aux professionnels de santé et les établissements ouverts à tout public. 24 établissements sont actuellement agréés pour délivrer une formation ouverte à tout public et 22 pour une formation réservée aux professionnels de santé, en particulier aux masseurs-kinésithérapeutes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion