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Dominique Raimbourg
Question N° 26999 au Ministère du Budget


Question soumise le 8 juillet 2008

M. Dominique Raimbourg attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les dispositions de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 accordant les avantages fiscaux visés aux articles 199 sexdecies et 279-i. Il lui demande si les occupants de résidences services, fonctionnant en copropriété, peuvent bénéficier de l'avantage fiscal lié aux dépenses de services à la personne dès lors qu'ils sont rendus par une entreprise prestataire de service qui obtiendrait l'agrément de l'État et justifierait, par une comptabilité distincte, du détail des services à la personne ouvrant droit aux dits avantages.

Réponse émise le 23 juin 2009

L'aide fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) au titre de l'emploi d'un salarié à domicile a été instituée dans le but de favoriser la création d'emplois par les particuliers. À ce titre, elle s'applique notamment aux sommes payées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié affecté à son service privé, au sein de sa résidence principale ou secondaire. Elle s'applique également aux sommes versées aux mêmes fins soit à une association, une entreprise, un organisme agréés par l'État et qui rendent des services définis aux articles D. 7231-1 et D. 7233-5 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. L'emploi doit être exercé à la résidence située en France du contribuable ou, sous certaines conditions, d'un de ses ascendants. Cette dernière condition expressément prévue par la loi exclut de l'avantage fiscal les sommes correspondant aux frais d'emploi de salariés embauchés par une personne autre que le contribuable lui-même, tels que les frais d'emplois de concierges et gardiens rémunérés par la copropriété qui sont chargés exclusivement de l'entretien et de la fourniture de services dans les parties communes des immeubles. S'agissant du cas particulier évoqué, il ne saurait être répondu avec certitude que si, par la communication du nom et de l'adresse du contribuable concerné, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application de l'article L. 7232-1 (ancien art. L. 129-1) du code du travail. Le 4° de l'article L. 7232-4 du même code prévoit par ailleurs que sont éligibles à l'agrément pour les activités de services à la personne rendus aux personnes âgées, personnes handicapées et autres personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qui y résident, les résidences services visées au chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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