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Gérard Voisin
Question N° 26997 au Ministère du du territoire


Question soumise le 8 juillet 2008

M. Gérard Voisin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'encouragement à l'effort d'investissement par les particuliers dans le cadre du développement des énergies renouvelables. Il lui demande si le Gouvernement envisage pour inciter plus fortement le développement d'énergies renouvelables et durables, comme par exemple l'investissement en photovoltaïque dont l'électricité produite est entièrement revendue à EDF, de proposer une déduction des intérêts des emprunts contractés pour cet investissement par des particuliers. Il lui demande également si, dans la même logique, une baisse du taux de TVA est étudiée par le Gouvernement.

Réponse émise le 2 décembre 2008

Les particuliers qui choisissent de recourir à l'énergie photovoltaïque bénéficient d'ores et déjà de dispositifs fiscaux très incitatifs, tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée, ce qui témoigne de l'intérêt que les pouvoirs publics attendent du développement de cette filière, compte tenu de ses effets positifs sur l'environnement. L'article 90 de la loi de finances pour 2005 a mis en place un crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI). Ce dispositif a notamment pour objectif d'encourager l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. En principe, la dépense d'acquisition d'un équipement destiné en tout ou partie à la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente n'ouvre pas droit à l'avantage fiscal. Toutefois, compte tenu des modalités particulières mises en place en vue de favoriser le développement de la filière photovoltaïque et notamment celles tenant à un tarif préférentiel de l'électricité ainsi produite, il a paru possible de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve du respect de certaines conditions et notamment de celles fixées par l'arrêté du 9 février 2005 modifié. Ainsi, lorsque seul l'excédent de production d'électricité d'origine renouvelable fait l'objet d'une revente à un opérateur global de fourniture d'électricité, il est admis que le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu ne soit pas remis en cause lorsque la part de l'énergie ainsi revendue n'est pas prépondérante au regard de la capacité de production des équipements éligibles. Lorsque l'intégralité de la production d'électricité d'origine renouvelable fait l'objet d'une revente à un opérateur global de fourniture d'électricité, il est également admis que le crédit d'impôt ne soit pas remis en cause, si la consommation électrique de l'habitation ainsi équipée est supérieure à la moitié de la capacité de production des équipements précités. En tout état de cause, cette dernière condition est considérée comme remplie lorsque la capacité globale de production des équipements concernés n'excède pas 3kWc (puissance-crête). S'agissant ensuite de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exclusion des travaux concourant à la production d'immeubles neufs. Pour la détermination du taux applicable aux travaux d'installation des panneaux photovoltaïques, l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 précise que ces panneaux sont à prendre en compte au titre du second oeuvre, soit dans l'élément électrique, soit dans l'élément chauffage, le rattachement étant fonction de l'utilisation qui en est faite. Si cette utilisation est mixte, le panneau est pris en compte dans le lot chauffage. Par ailleurs, le rescrit n° RES 2007/50 publié le 4 décembre 2007 sur le portail fiscal « impots.gouv.fr » a précisé les conditions dans lesquelles le taux réduit de TVA prévu à l'article 279-0 bis précité s'applique aux installations réalisées dans les logements achevés depuis plus de deux ans. Ainsi, l'ensemble des installations dont la puissance installée n'excède pas 3 kWc (puissance crête du toit solaire) peuvent bénéficier du taux réduit de la taxe, quelle que soit la part d'énergie produite vendue par le particulier. Dans le cas où cette puissance serait dépassée, la vente d'énergie est considérée, conformément au droit communautaire, comme une activité commerciale. Peu importe alors le taux de TVA appliqué puisque le redevable pourra déduire l'intégralité de la taxe acquittée sur l'installation des équipements, sauf s'il choisit de demeurer sous le régime de la franchise de TVA prévue à l'article 293 B du CGI. Cette précision, qui permet aux usagers de bénéficier du régime de taux ou de déduction de la TVA le mieux adapté à chaque situation, en cas de vente partielle ou totale de l'énergie produite par les installations photovoltaïques, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées en matière de TVA. Par ailleurs, l'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) a instauré un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui acquièrent ou font construire leur : habitation principale et qui financent cette opération en recourant à l'emprunt. Ce dispositif est codifié à l'article 200 quaterdecies du CGI. Il est précisé qu'un même contribuable peut cumuler le bénéfice des dispositions prévues aux articles 200 quaterdecies et 200 quater du CGI, dès lors que le premier de ces dispositifs porte sur les frais financiers liés à l'acquisition ou la construction de l'habitation principale et que le second porte sur des dépenses d'équipement de cette même habitation. Dès lors que ces dispositifs ne portent pas sur les mêmes dépenses, la base du crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quaterdecies du CGI inclut la quote-part des intérêts versés au titre de l'acquisition des équipements éligibles au crédit d'impôt accordé en vertu de l'article 200 quater du même code. Ces précisions répondent pleinement aux préoccupations exprimées.

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