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Marie-Renée Oget
Question N° 26996 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 8 juillet 2008

Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les modalités d'application de l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), modifié par l'article 49 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques instituant un crédit d'impôt pour l'acquisition et l'installation d'équipements, matériels et appareils éligibles précisés par l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts et des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales dans la résidence principale d'un contribuable située en France. L'article 200 quater du CGI fixe à 25 % ce crédit d'impôt, au d de son 5, alors que son 6 précise que « Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux (...) ». Or ce texte semble avoir été interprété par les services fiscaux comme subordonnant l'octroi de ce crédit d'impôt à la réalisation des travaux d'installation par une seule et même entreprise. Il résulte de cette interprétation restrictive que les contribuables s'étant trouvés dans l'obligation de faire appel à deux ou plusieurs entreprises pour l'installation de ces équipements seront exclus du bénéfice du crédit d'impôt. Une telle restriction apparaît à la fois inéquitable sur le plan fiscal et contraire à l'objectif écologique. Toutefois, à la lecture de l'article 200 du CGI, cette interprétation restrictive apparaît loin d'être évidente. En effet, si cet article mentionne en son premier alinéa que « les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise » employant le singulier, son deuxième alinéa précise que « le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux (...) », employant cette fois-ci le pluriel. Cet article admettrait donc que le crédit d'impôt soit accordé sur présentation de plusieurs factures émanent de différentes entreprises ayant contribué à la réalisation des travaux. En outre, il n'y est fait état à aucun moment de l'exigence explicite de réalisation de l'ensemble des travaux par une seule et même entreprise. Enfin, il apparaît qu'en pratique l'intervention de deux ou plusieurs entreprises pour la réalisation de ce type de travaux peut souvent s'avérer indispensable en raison de l'absence d'artisans polyvalents : le contribuable peut ainsi être contraint de confier la construction de la fosse à une entreprise de maçonnerie et, dans le même temps, de faire appel à une entreprise de plomberie pour la réalisation du système de pompage. En considération de ces données, elle lui demande de bien vouloir préciser le champ d'application de l'article 200 du CGI issu de la loi n° 2006-1772 accordant un crédit d'impôt pour l'installation de récupérateurs d'eau de pluie et, dans l'hypothèse où il en confirmerait l'interprétation restrictive, d'indiquer s'il envisage de modifier la loi en vue de mettre fin à cette restriction, dans un double souci d'équité fiscale et d'efficacité écologique.

Réponse émise le 5 mai 2009

L'article 49 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2006-1772 du 30 décembre 2006) a étendu le champ d'application du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale, codifié à l'article 200 quater du code général des impôts, au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au titre de l'acquisition ou de l'installation d'équipements de récupération des eaux de pluie, dont la liste a été fixée par arrêté conjoint des ministres de l'écologie, du logement, du budget et de la santé. Les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils ouvrent droit au crédit d'impôt sur le revenu, quelle que soit leur nature, à condition qu'ils soient fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture. Ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal les équipements, matériaux ou appareils acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise. En effet, la justification du respect de ces critères stricts de performance ne peut être valablement apportée que par le professionnel qui a fourni et installé l'équipement éligible. Il est toutefois admis que le crédit d'impôt s'applique, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, en cas d'intervention d'un sous-traitant chargé de tout ou partie de l'installation, sous réserve que ce dernier agisse au nom et pour le compte de l'entreprise qui fournit l'équipement et que cette dernière établisse la facture pour l'ensemble de l'opération. Dans ces conditions, la circonstance que l'entreprise qui fournit l'équipement fasse appel, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, à une autre entreprise pour la réalisation des travaux ne fait pas obstacle à l'application de l'avantage fiscal. Il résulte de ces précisions que, lorsque les travaux de construction ou la fourniture d'un dispositif de stockage des eaux de pluie sont réalisés par une entreprise sous-traitante, ces frais doivent en principe figurer sur une facture d'ensemble qui doit être établie par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation de l'équipement. Cela étant, compte tenu également des conditions particulières qui sont requises pour l'installation des équipements de récupération des eaux pluviales, il est admis que les travaux de construction ou la fourniture d'un dispositif de stockage des eaux de pluie, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise distincte de celle qui procède à l'installation et à la fourniture des autres éléments de l'équipement, soient facturés distinctement par l'entreprise qui les réalise, sans que cela conduise à remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt. Cette mesure, qui s'applique quelle que soit la date à laquelle les dépenses ont été réalisées, a fait l'objet d'une note aux services de la direction générale des finances publiques en vue d'une application homogène aux contribuables concernés sur l'ensemble du territoire national. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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