M. Patrick Beaudouin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les conséquences, pour certaines catégories de personnels administratifs territoriaux titularisés, du caractère non-rétroactif de l'article 6-2 du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005, entré en vigueur le 1er novembre 2005, qui modifie le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. En effet, le nouveau décret autorise, exclusivement, les personnes nommées fonctionnaires à compter du 1er novembre 2005, et ayant eu auparavant la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent, ou qui ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, à bénéficier de la prise en compte dans leur ancienneté de tout ou partie de ce travail. Cette mesure porte préjudice aux personnes titularisées la veille du 1er novembre 2005, qui sont ainsi exclues de cette disposition pour une simple raison de date de titularisation. En conséquence, il lui demande, s'il ne serait pas possible de prévoir des mesures transitoires appliquant le décret aux personnes qui auraient été susceptibles d'en bénéficier si leur titularisation avait été prononcée dans le courant de l'année précédant sa mise en application.
À la suite du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005, le calcul du classement des fonctionnaires a inclus une partie de la durée des services qu'ils avaient pu accomplir dans d'autres emplois avant leur titularisation. Ainsi, la moitié des services antérieurs effectués dans le cadre d'un contrat de droit privé et les trois quarts des services antérieurs effectués dans le cadre d'un contrat de droit public, en tant que non titulaire, peuvent désormais être pris en compte pour le classement. Cette reprise des services effectifs est calculée à partir de la date d'entrée en vigueur du décret qui l'institue soit, pour la catégorie C, à compter du 1er novembre 2005. Cette mesure bénéficie donc aux fonctionnaires titularisés depuis cette date et non à ceux qui l'ont été antérieurement. Le principe de non-rétroactivité ne permet pas d'appliquer ces mesures antérieurement à la date de promulgation de ce décret. Il convient d'ajouter que ces dispositions sont plus favorables aux fonctionnaires de catégorie C qu'aux fonctionnaires des catégories A et B dont les services ne peuvent être comptabilisés que dans une limite de sept ans et exclusivement pour certaines professions recensées.
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