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Pierre Gosnat
Question N° 26955 au Ministère du Budget


Question soumise le 8 juillet 2008

M. Pierre Gosnat interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la prise en charge au titre des prestations en nature de l'assurance maladie des frais de séjours des fonctionnaires territoriaux dans les centres de réadaptation professionnelle (CRP). L'article 8 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 précise qu'en cas de maladie et de maternité « les agents bénéficie, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature prévue par le régime général des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses de sécurité sociale auxquelles ils sont affiliés ». Par ailleurs, l'article R. 481-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de pré-orientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport (...) ». La prise en charge des frais mentionnés dans l'article R. 481-2 relevant des prestations en nature de l'assurance maladie, il souhaiterait savoir dans quelle mesure les agents relevant de la fonction publique territoriale pourraient en bénéficier. Aujourd'hui, un nouveau pensionné sur six à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) l'est au titre de l'invalidité. Favoriser les démarches de reclassement professionnel des agents des collectivités et établissements publics locaux serait une avancée certaine pour les agents, puisque la mise en invalidité ampute bien souvent leurs revenus de façon conséquente. Cela permettrait, en outre, de réaffirmer le droit au reclassement tout en proposant une alternative à la mise en invalidité.

Réponse émise le 23 décembre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en charge des frais de séjours des fonctionnaires territoriaux dans les centres de réadaptation professionnelle (CRP). Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle dispensent une formation qualifiante aux travailleurs reconnus handicapés en vue de leur insertion ou de leur réinsertion professionnelle, les centres de préorientation accueillant ceux dont l'orientation présente des difficultés particulières. Les fonctionnaires territoriaux sont en effet intéressés à ce dispositif lorsque, devenus physiquement inaptes à leurs fonctions, ils ont besoin pour leur reclassement d'une formation de reconversion. En vertu du code du travail (art. L. 5213-3, R. 5213-2 et R. 5213-9) tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, et avoir accès aux centres. Pour cela, il doit avoir obtenu auprès de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ainsi qu'une décision d'orientation dans un de ces centres (art. L. 5213-2 et R. 5213-10 du code du travail). Ceux-ci sont financés par les organismes d'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée de l'établissement, fondé sur les charges d'exploitation de celui-ci, comprenant les frais de traitement comme ceux liés à la formation professionnelle. Les agents de la fonction publique territoriale ont accès à ce dispositif au même titre que tout travailleur handicapé, dès lors que cette qualité leur a été reconnue. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale vise d'ailleurs expressément les personnels reconnus travailleurs handicapés par la CDAPH en prévoyant, à leur égard, des dispositions favorables telles que la possibilité d'un recrutement dérogatoire par contrat (art. 38) ou d'aménagements d'horaires (art. 60 quinquies). Les frais de traitement ou de formation professionnelle dans les centres concernés font partie des prestations en nature du régime général de la sécurité sociale (code de l'action sociale et des familles, article L. 344-4 ; code de la sécurité sociale, articles L. 321-1, 1° et L. 322-3, 7°  ; R. 341-24 et R. 481-2). Or, les dispositions spécifiques au régime de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux prévoient que ceux-ci ont droit aux prestations en nature du régime général (décret n° 60-58 du 11 janvier 1960). Ces frais ont donc vocation à être pris en charge par la sécurité sociale. Dans le cas où les fonctionnaires territoriaux auraient été victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, c'est à l'employeur de prendre en charge de tels frais au regard de l'article 57-2° de la loi du 26 janvier 1984, comme l'a précisé la circulaire du 13 mars 2006. La sécurité sociale ne prend pas en charge la rémunération versée aux personnels accédant à ces centres. À cet égard, le code du travail (art. L. 5213-4 et L. 6341-2° ) prévoit que ceux-ci ont droit aux aides accordées aux stagiaires de la formation professionnelle versées par l'État et la région en faveur des travailleurs handicapés, sous réserve d'adaptation à leur situation particulière. Différents cas de figure peuvent se présenter pour les fonctionnaires territoriaux. Les agents peuvent se trouver en position d'être rémunérés intégralement par leur employeur. Tel est le cas de ceux accomplissant une formation de perfectionnement dans le cadre de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ou d'agents en temps partiel thérapeutique en vue d'une réadaptation professionnelle dans les conditions prévues par l'article 57-4° bis de la loi du 26 janvier 1984. Les agents peuvent également n'être rémunérés qu'en partie par leur employeur, ou ne plus l'être du tout. Ainsi, les agents autorisés à un congé de formation touchent une partie de leur traitement (art. 12 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007) ; ils peuvent cependant bénéficier des aides à la formation professionnelle prévues par le code du travail pour les travailleurs handicapés, déduction faite du traitement qui leur aura été versé (art. L. 5213-4 et R. 6341-30 du code du travail). Les agents qui ont épuisé leurs droits statutaires à congé de maladie et sont placés en disponibilité d'office dans l'attente de leur reclassement, sur la base de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, ne sont plus rémunérés. Ils ont également vocation à bénéficier des aides à la formation professionnelle du code du travail, déduction faite des éventuelles indemnités journalières de maladie qui leur auraient été versées.

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