Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Alain Rousset
Question N° 26943 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 8 juillet 2008

M. Alain Rousset alerte M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur l'extrême gravité de la situation des demandeurs d'asile dont le dossier est rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). En effet, interpellé par des associations de défense des droits de l'Homme, il s'inquiète des conditions de vie de ces demandeurs d'asile, qui, en plus d'être indignement enfermés dans des centres de rétention, risquent de se voir renvoyer vers des pays dans lesquels ils craignent pour leur vie. Par ailleurs, il s'indigne des pratiques visant à placer ces personnes en procédure accélérée afin qu'elles ne puissent user d'un recours qui leur est de droit. Selon un rapport de l'OFPRA, en 2007, 28 % des demandes d'asile ont été examinées en procédure accélérée. À ce titre, il lui rappelle que l'absence de recours suspensif constitue une violation du droit international. Alors que le droit d'asile constitue l'un des principes fondateurs de notre République et que la France s'honore d'être une terre d'asile pour tous les individus persécutés en raison de leurs opinions politiques ou de leurs croyances religieuses, il déplore que ce droit devienne peu à peu une variable d'ajustement des politiques migratoires, au risque d'attiser les haines et frustrations entre les peuples. Aussi, dans la plus stricte application du droit international, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement français entend garantir à chaque demandeur d'asile le droit de bénéficier d'un recours effectif et suspensif, lui permettant de demeurer sur le territoire français, jusqu'à la fin de sa procédure.

Réponse émise le 5 août 2008

L'article 24 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 a introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) un nouvel article L. 213-9 conférant un caractère suspensif au recours en annulation introduit par l'étranger non autorisé à entrer sur le territoire au titre de l'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de refus d'entrée. Par cette disposition, le législateur a entendu se conformer à l'arrêt du 26 avril 2007 (Gebremedhin c/France) par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'absence d'un recours juridictionnel de plein droit suspensif ouvert aux étrangers dont la demande d'asile a été refusée à la frontière était contraire aux articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La situation des demandeurs d'asile déjà présents sur le territoire et dont la demande est instruite selon la procédure dite « prioritaire » prévue par l'article L. 723-1 du Ceseda est différente de celle des étrangers précités. Cette procédure est exclusivement applicable aux demandeurs d'asile : qui sont ressortissants de pays où les circonstances rendant la protection nécessaire ont disparu ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; dont la présence en France représente une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ; dont la demande repose sur une fraude délibérée, ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile, ou n'est formulée que dans le but de faire échec à une procédure d'éloignement. Dans ces hypothèses, limitativement énumérées, les recours présentés devant la Cour nationale du droit d'asile par les étrangers dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'ont effectivement pas de caractère suspensif. Toutefois, à la différence d'une décision de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile, la décision de l'OFPRA refusant la reconnaissance du statut de réfugié n'implique pas par elle-même et nécessairement l'éloignement du débouté. En effet, en tout état de cause, la mesure d'éloignement prise par le préfet ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de recours, avant que le président du tribunal administratif ait statué : le recours est donc suspensif. Il sera rappelé, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel, saisi des dispositions dont il s'agit, a jugé qu'« au regard des exigences de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, le législateur pouvait, dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un recours, prévoir que l'intéressé n'aurait pas droit à être maintenu pendant l'examen de son recours sur le territoire français ; qu'ainsi les dispositions concernées ne méconnaissent pas le droit d'asile, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle » (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993). Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions applicables aux demandeurs d'asile placés en procédure prioritaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion