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Georges Colombier
Question N° 26913 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 8 juillet 2008

M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités d'application de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales. Cette article qui doit favoriser la liberté de choix de l'enseignement pose de nombreux problèmes tant d'interprétation que dans les faits. En effet, il étend aux écoles privées sous contrat d'association l'obligation de participation financière des communes de résidence pour les enfants scolarisés dans une autre commune. La participation financière de la commune est rendue obligatoire pour chaque élève fréquentant une école privée sans que le maire puisse donner son avis. Ainsi, une distorsion est créée à l'égard des élèves de l'enseignement public pour lesquels, hormis l'absence de place et les cas de dérogation, la participation financière de la commune est facultative et soumise à l'autorisation du maire. Les maires des communes rurales sont les plus touchés par ce dispositif alors qu'ils consentent des efforts très importants en faveur du maintien et de la qualité de l'école située sur leur territoire. Pour lever certaines inquiétudes bien légitimes, les maires estiment qu'ils pourraient être associés au processus d'inscription dans un établissement privé extérieur par le biais d'un accord préalable. Ainsi, il le remercie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet afin d'apaiser les tensions générées par l'application de la loi du 13 août 2004.

Réponse émise le 3 février 2009

L'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a été adopté pour corriger une disparité de traitement entre les écoles publiques et les écoles privées concernant le financement, par les communes de résidence, des élèves scolarisés à l'extérieur du territoire de leur commune. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. La mise en oeuvre de ces dispositions a rencontré des difficultés qui ont donné lieu à un compromis acté dans l'accord du 16 mai 2006 entre le Secrétariat général de l'enseignement catholique, l'Association des maires de France et le ministère de l'intérieur puis repris dans la circulaire n° 07-142 du 27 août 2007. Afin d'inscrire dans la loi les termes du compromis et éviter ainsi toute contestation contentieuse à son sujet, une proposition de loi sénatoriale équilibrée a été adoptée le 10 décembre 2008 et transmise à l'Assemblée nationale. Elle abroge l'actuel article 89 et prévoit que la commune de résidence ne sera obligée de contribuer au financement du coût d'un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans le cas où la loi prévoit que cette même dépense est également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique d'une commune d'accueil.

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