M. François Loos interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le principe des ventes à perte. Dans certains domaines, tel celui de l'ameublement, elles ne se pratiquent pas et ne sont pas justifiées. Il en est de même pour l'affichage des fins de série, qui a toujours été pratiqué uniquement à l'intérieur des points de vente et jamais à l'extérieur. Il lui demande s'il serait possible d'envisager un régime spécifique pour cette profession.
La revente à perte d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est interdite en application des dispositions de l'article L. 442-2 du code de commerce. Toutefois, l'article L. 442-4 du même code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables notamment « aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre les deux saisons de vente » et « aux produits ne répondant plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ». Par ailleurs, les dispositions prévues à l'article 24 de la loi de modernisation de l'économie (LME) vont apporter une souplesse salutaire aux opérateurs, quel que soit leur secteur d'activité, pour dynamiser leurs ventes et mieux répondre aux attentes des consommateurs. Ainsi, les commerçants qui le souhaitent pourront pratiquer deux semaines de soldes complémentaires par an, pendant lesquelles ils auront la possibilité de revendre leurs produits à perte, à des dates librement choisies. Sans accroissement de la durée totale des soldes, qui restera de douze semaines, la souplesse de cette mesure permettra donc aux opérateurs d'ajuster leur stratégie commerciale en fonction de la demande locale, qu'ils sont seuls à même d'apprécier. Les périodes de soldes complémentaires seront soumises à déclaration préalable et ne devront pas avoir lieu dans le mois précédant les soldes à date fixe. En outre, les commerçants bénéficieront d'un cadre juridique plus clair, sans risque que leurs opérations promotionnelles soient qualifiées de soldes illicites. Compte tenu des dérogations existantes en matière d'interdiction de revente à perte et des nouvelles dispositions introduites par la LME, il n'apparaît donc pas nécessaire de mettre en place un régime juridique particulier pour les fins de série, ni d'envisager de modalités spécifiques pour le secteur de l'ameublement.
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