M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les gardiens de fourrière de l'Essonne, département dans lequel certaines collectivités locales signent des délégations de service public avec des professionnels agréés dans le Val-de-Marne. Or, la procédure d'agrément de ces professionnels se caractérise par la nécessité d'un contrôle strict de la conformité des installations du professionnel avec un cahier des charges édicté par le préfet du département concerné. Ce document étant propre à chaque département, l'intervention de professionnels agréés dans un département voisin permet à une entreprise ne répondant pas aux conditions édictées par le préfet d'accéder au marché. Plus grave, le préfet ne pouvant retirer un agrément qu'il n'a pas lui-même édicté, il sera privé de tout pouvoir de contrôle sur ces entreprises. Il ne sera alors plus maître de la qualité du service. Dans l'Essonne, le problème est d'autant plus grave que ces professionnels ne peuvent signer de telles conventions dans le Val-de-Marne. Cette distorsion de concurrence risque de mettre en difficulté de nombreuses entreprises. Ainsi, à supposer que la pratique soit conforme au code de la route, il lui semble nécessaire de revoir la procédure d'agrément des gardiens de fourrière afin que soit mis en place un cahier des charges national imposant notamment la proximité et l'accessibilité des installations comme conditions nécessaire à la conclusion d'une délégation de service public, afin de garantir la rapidité des interventions et l'efficacité du service public. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures gouvernementales envisagées dans ce domaine.
Conformément à l'article R. 325-24 du code de la route, l'instruction des demandes d'agrément des gardiens de fourrière par les services des préfectures est faite au regard des mêmes normes de référence. D'un département à l'autre, les décisions d'agrément prises par les préfets représentent ainsi des garanties équivalentes en termes d'exigences de qualité des installations des gardiens de fourrière. Le recours à un gardien de fourrière agréé dans un autre département que celui dans lequel son intervention est demandée n'est pas incompatible avec la qualité du service. Pour autant, dans l'intérêt des personnes dont le véhicule est mis en fourrière, il est souhaitable que l'exécution de la procédure prenne en compte la possibilité de pouvoir récupérer le plus facilement possible leurs véhicules en fourrière. Dans ces conditions, la proximité et l'accessibilité des installations de fourrière pourraient utilement constituer des critères essentiels dans le choix des gardiens de fourrière appelés à procéder à l'enlèvement des véhicules. Toutefois, il ne peut s'agir là que d'un critère de l'attribution d'une délégation de service public par une autorité de fourrière (maire, président de conseil général, d'établissement public de coopération intercommunale ou préfet) à un gardien de fourrière agréé par le préfet. Cet agrément préfectoral est, lui, délivré en fonction des critères prévus à l'article R. 325-24 du code de la route et rappelés ci-dessus. Aussi des instructions seront-elles données aux préfets pour inciter les diverses autorités de fourrière et les personnes prescrivant la mise en fourrière à faire de la proximité des installations un de leur principaux critères dans le choix du prestataire effectuant l'enlèvement et la garde des véhicules, et ainsi garantir la rapidité des interventions et faciliter la récupération des véhicules.
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