M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité au sujet de la complémentaire santé obligatoire imposée aux cabinets d'architecture. Depuis le 1er mai 2008, les salariés des entreprises d'architecture se voient dans l'obligation d'adhérer aux garanties d'une complémentaire santé leur étant spécifiquement destinée. Outre les contestations venant de nombreux salariés et employeurs concernant les conditions dans lesquelles a été conclu l'accord du 5 juillet 2007 relatif à cette complémentaire santé, de fortes réticences sont nées compte tenu du caractère obligatoire de l'adhésion. Ce dernier pousse les salariés des entreprises d'architecture à renoncer purement et simplement à leur ancienne complémentaire santé, même si celle-ci est plus avantageuse sur le plan des tarifs ou correspond à un choix familial. Les personnes concernées ne bénéficient donc plus du libre choix de comparaison et d'adhésion, principe pourtant élémentaire de notre droit. Il lui demande, par conséquent, quelle est la position du Gouvernement à ce sujet et quelles mesures seraient susceptibles d'être prises visant à préserver le libre choix des salariés en matière d'adhésion à une complémentaire santé.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur l'accord du 5 juillet 2007 établissant un régime de mutuelle complémentaire santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture. Cet accord a mis en place une couverture complémentaire frais de santé et a été rendu obligatoire pour l'ensemble des entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective susvisée par arrêté ministériel du 13 février 2008 publié au Journal officiel du 16 février 2008. Ce texte, issu d'une libre négociation entre les organisations représentatives de ce secteur, a été signé, d'une part, par l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) et le Syndicat de l'architecture (SDA) et, d'autre part, par les organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC). De plus, il a été conclu dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place une couverture collective de prévoyance obligatoire en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs désignés. En application de ce même article qui oblige les entreprises ayant déjà mis en place une couverture pour les mêmes risques à un niveau équivalent à mettre en oeuvre la procédure d'adaptation des accords collectifs prévue par les articles L. 2253-1 et suivants du code du travail (anciennement article L. 32-23), seules les entreprises qui disposaient de couvertures d'un niveau supérieur peuvent les conserver. Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 5 juillet 2007 sont donc tenues d'affilier les salariés visés par l'accord collectif auprès du ou des organismes assureurs désignés sans qu'un salarié puisse à titre individuel s'opposer à l'application de l'accord collectif, comme la loi en pose le principe. En l'état actuel du droit et conformément aux objectifs de mutualisation de la procédure du contrat collectif, le fait que le salarié nouvellement affilié dispose d'une autre couverture complémentaire, même s'il s'agit du contrat de son conjoint, est inopérant. Il est tenu, compte tenu du choix collectif effectué par ses représentants, d'adhérer et de cotiser à titre personnel à l'organisme assureur désigné. Le Conseil d'État est d'ailleurs venu rappeler récemment « qu'il résulte des termes mêmes des articles précités du code de la sécurité sociale (notamment article L. 912-1) qu'un accord collectif peut légalement créer un régime offrant des garanties collectives aux salariés d'une même branche et auquel ces derniers doivent obligatoirement adhérer » (CE, 19 mai 2008, n° 298907 Mme Ribbi).
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