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Gérard Charasse
Question N° 26744 au Ministère du du territoire


Question soumise le 1er juillet 2008

M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'application de l'article L332-15 du code de l'urbanisme qui dispose que l'autorité qui délivre l'autorisation de construire exige du bénéficiaire de celle-ci tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, notamment en ce qui concerne les aires de stationnement. Cependant, aux termes de l'article L-123-1-2 du code en question, lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à cette obligation, pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales, il peut en être tenu quitte en versant alors à la commune une participation fixée par délibération du conseil municipal, et destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement. Cette impossibilité apparaît notamment lorsque sont rénovés des bâtiments anciens dépourvus de parkings mais riches en aires de dégagements, halls, couloirs et cours intérieures couvertes par exemple. Il souhaite savoir s'il serait possible, dans le cadre de mesures réglementaires, de moduler cette participation en fonction des aires réellement commercialisables dans le cadre des opérations d'aménagement.

Réponse émise le 2 septembre 2008

La participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement a pour fondement l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme. Elle résulte, d'une part, des normes de stationnement fixées par le conseil municipal dans l'article 12 du plan local d'urbanisme, en application des articles combinés L. 123-1-2 précité et R. 123-9 (12°) du même code. Elle dépend, d'autre part, du coût d'une place de stationnement fixé par délibération du conseil municipal, dans la limite d'un plafond national réévalué chaque année (art. L. 332-7-1 du code de l'urbanisme). La valeur précitée de la place de stationnement présente un caractère forfaitaire, quel que soit le prix de revient réel de la place de stationnement de substitution (CAA Versailles, 21 avril 2005, req. n° 02VE02035, « Arsicaud Beving »). Par conséquent, dans le cas d'espèce évoqué, la modulation de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement ne peut se faire qu'en modifiant les normes de stationnement fixées par l'article 12 du plan local d'urbanisme (PLU). Il n'est pas envisagé de modifier le dispositif précité, qui permet une modulation satisfaisante de cette participation financière en fonction de la destination des constructions.

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