Mme Marie-George Buffet alerte M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les situations intolérables auxquelles aboutit le non respect du droit du travail français sur le territoire national qui confronte des salariés menacés de perdre leur emploi à des propositions de reclassement anormales. Par exemple, Dassault Falcon Service qui était titulaire depuis plusieurs dizaines d'années du contrat de maintien en condition opérationnelle (MCO) des avions Falcon de l'ETEC, l'escadron de transport, d'entraînement et de calibration dédié principalement aux déplacements du Président de la République et des membres du gouvernement, a perdu récemment ce marché au profit de Jet Aviation, société basée en Suisse. Cette activité située sur la base de Villacoublay employait 21 personnes (14 salariés DFS et 7 intérimaires). Jet Aviation propose maintenant aux 21 salariés, pour rester à Villacoublay, d'intégrer cette société suisse, sous contrat suisse, avec des contrats de travail libellés en anglais prévoyant trois mois d'essai, sans reprise d'ancienneté, avec, sur simple demande, l'obligation de travailler en Suisse ou bien partout ailleurs dans le monde où est présent Jet Aviation, sans aucune cotisation sociale en France. Elle souhaite savoir ce que le Gouvernement entend faire pour que le droit social français soit respecté sur le territoire français et pour que soit appliqué partout, comme ici avec Dassault Falcon Service et Jet Aviation, l'article L. 122-12 du Code du travail qui prévoit, notamment, le transfert des contrats chez le repreneur, avec reprise de l'ancienneté, sans période d'essai, avec des conditions salariales égales ou supérieures, sans obligation de démission ni de préavis de 1 à 3 mois (suivant classification) à devoir ou à effectuer dans l'entreprise cédante, avec maintien du lieu de travail.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au non-respect du droit du travail français sur le territoire national qui confronte des salariés menacés de perdre leur emploi à des propositions de reclassement anormales. L'article L. 1224-1 du code du travail organise le transfert de plein droit du contrat de travail des salariés transférés auprès du nouvel employeur, sous réserve que soient réunies les conditions nécessaires à son application (caractérisation de l'existence d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise). En l'espèce, une vigilance particulière doit être exercée dans le cas d'une perte de marché qui ne constitue pas en elle-même un transfert d'entreprise. Si les conditions sont réunies, les salariés sont automatiquement transférés chez le nouvel employeur du fait de la loi, ce qui n'empêche pas ce dernier de modifier ultérieurement le contrat de travail. Si les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le nouveau prestataire de service peut proposer un nouveau contrat de travail au salarié, contrat qui devra en tout état de cause respecter le droit français. En effet, la convention de Rome du 19 juin 1980, qui affirme le principe de la liberté de choix de la loi applicable, tempère son application en précisant que le choix de cette loi ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, c'est-à-dire, dans le plus grand nombre de cas, la loi du pays où s'exécute le travail. Ainsi, en l'espèce, les salariés étant amenés à exercer leur activité en France, il doit leur être garanti un niveau de protection au moins équivalent à celui mis en place par les règles du code du travail.
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