M. Frédéric Reiss interroge M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la pertinence de l'obligation d'ôter la signalétique « transport d'enfants » lorsque le véhicule de transport en commun concerné est utilisé uniquement à cette fin. En effet, en vertu de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié, les conducteurs d'autocar doivent apposer, dans un but de sécurité, à l'avant et à l'arrière du véhicule une signalétique spécifique dès lors qu'ils transportent des enfants. Celle-ci doit être retirée immédiatement après le départ du dernier enfant, sous peine d'amende. Dans ces circonstances, il souhaite connaître la pertinence de devoir retirer cette signalétique spécifique, dès lors que le véhicule concerné est utilisé exclusivement pour des transports d'enfants. A défaut d'éléments contraires, il souhaite savoir si une évolution de la législation applicable peut être envisagée afin de réduire les contraintes lorsque leur utilité n'est pas avérée.
L'article 76 de l'arrêté ministériel du 2 juillet 1982 modifié, relatif aux transports en commun de personnes, précise l'utilisation du pictogramme « Transport d'enfants ». Il est prévu que ce signal, à l'exception des véhicules conçus exclusivement pour le transport d'enfants, soit occulté ou retiré lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour le transport en commun d'enfants. Pour les véhicules dédiés au transport d'enfants, les signaux placés à l'avant et à l'arrière doivent être fixes et visibles. Afin d'améliorer la perception des transports d'enfants par les autres usagers de la route, pendant les opérations de montée et de descente, la réglementation a évolué en 2007. Depuis lors, tous les véhicules de transport en commun neufs mis en circulation à partir du 20 octobre 2008 doivent être équipés de pictogrammes munis d'un éclairage soulignant la silhouette des enfants.
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