M. Michel Pajon attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les garanties de rémunération de certains fonctionnaires hospitaliers en congé de longue maladie pour affection cancéreuse. En effet, il semble qu'en application de l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution des primes de service, ceux-ci se voient refuser au-delà de six mois d'absence l'octroi de ces indemnités, qui continuent à être versées dans d'autres cas de congés longue durée. Cette apparente discrimination ne paraît pas aller dans le sens d'une facilitation des conditions de vie de personnes lourdement affectées par une maladie, contre laquelle le Gouvernement a pourtant déclaré engager une lutte énergique. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin d'assurer l'égalité de traitement des fonctionnaires hospitaliers en congé de longue maladie pour affection cancéreuse.
La prime de service attribuée aux agents de la fonction publique hospitalière en application de l'arrêté du 24 mars 1967 est destinée à récompenser l'accroissement de la productivité de leur travail. L'article 3 de cet arrêté prévoit que, « pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent-quarantième du montant de la prime individuelle », sauf lorsque cette absence résulte du congé annuel, d'un déplacement effectué dans l'intérêt du service, d'un congé de maternité ou d'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En conséquence, ce n'est que lorsque, en application de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière, la maladie est imputable au service que le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre le travail dans le cas d'un congé maladie ordinaire ou dans la limite de cinq ans dans le cas d'un congé de longue durée. L'abattement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967 susvisé s'applique également dans le cas d'un congé de longue durée pour affection cancéreuse, dès lors que l'imputabilité au service de l'affection cancéreuse en question n'a pu être établie par la commission de réforme compétente.
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