M. Michel Pajon souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la prise en charge par les communes des frais liés aux changements de modalités de délivrance des attestations d'accueil. Depuis l'ordonnance du 24 novembre 2004, l'autorité municipale est seule compétente pour délivrer ces dernières. Cette nouvelle procédure entraîne indéniablement des coûts pour la commune et par conséquent les contribuables locaux. Des agents doivent en effet être affectés à des tâches de vérifications de pièces, d'analyse de ressources ainsi, qu'à d'éventuelles enquêtes domiciliaires. Et comme le précise l'article 1635 bis-0 A du code des impôts, le timbre fiscal de 15 euros à la charge du demandeur est reversé à l'ANAEM et non à la commune. Aussi, même si c'est en tant qu'officiers d'état civil que les maires et adjoints délivrent les attestations d'accueil, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'envisage de prendre le Gouvernement pour que cette incontestable charge supplémentaire soit compensée par l'État.
Le maire accomplit traditionnellement, sous l'autorité du préfet, certaines missions en sa qualité d'agent de l'État. Tel est le cas notamment en matière de délivrance de l'attestation d'accueil des étrangers effectuant un séjour de moins de trois mois en France, en application des dispositions de l'article L. 211-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'attribution au maire de nouvelles tâches administratives relevant de la compétence de l'État est de nature à accroître les dépenses communales et à poser la question de leur éventuelle indemnisation. Or le Conseil d'État a jugé que l'attribution de nouvelles missions aux maires pris en leur qualité d'agents de l'État ne s'analysait pas comme un transfert de compétences au profit des communes. Les dispositions de l'article L. 1614-1 du CGCT comme celles de l'article 72-2 de la Constitution sont sans application en l'espèce (CE 27 juin 2001, commune de Maisons-Lafitte). Dans la mesure où il n'y a pas en l'espèce transfert de compétences au sens de l'article 72-2 de la Constitution de l'État vers une collectivité territoriale, le coût engendré pour les communes par la prise en charge des frais liés à la délivrance des attestations d'accueil ne constitue donc pas une charge nouvelle de nature à ouvrir un droit à compensation sur le fondement de la Constitution. La dotation globale de fonctionnement (DGF), dans laquelle a été incluse la subvention qui était accordée aux communes antérieurement à la loi n° 79-3 du 3 janvier 1979 portant création de la DGF, à titre de participation de l'État aux dépenses d'intérêt général, pourvoit normalement aux charges de fonctionnement des communes. Cette dotation est indexée afin de permettre la prise en charge de nouvelles dépenses et la prise en compte de l'évolution des prix. Cette indexation prend en effet en considération non seulement l'inflation mais également 33 % de la croissance du PIB en volume. Le taux d'évolution de la DGF pour l'année 2008 a été fixé à 2,08 %. Cette augmentation moyenne constitue l'augmentation totale de la DGF des communes (dotation forfaitaire, dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale et dotation nationale de péréquation) et de leurs groupements. Au total, l'accroissement de la DGF des communes et EPCI atteint ainsi + 463,6 MEUR en 2008.
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