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Yves Nicolin
Question N° 26518 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 1er juillet 2008

M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'interprétation faite des dispositions du Code général des impôts, plus particulièrement de celles de son article 150-0 D ter relatif au régime transitoire d'exonération applicable aux cessions de titres réalisés par les dirigeants de PME partant à la retraite. Cette exonération de la plus-value de cession est conditionnée au fait que, premièrement, la cession des titres doit être totale ou porter sur plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices, deuxièmement, le cédant doit avoir exercé de manière continue, pendant cinq ans précédant la cession, une des fonctions prévues à l'article 885 O bis du CGI, troisièmement enfin, il doit détenir ou avoir détenu, avec les membres de son groupe familial, au moins 25 % des droits de vote ou des bénéfices dans la société soumise à l'impôt sur les sociétés. Les conditions précitées sont, à ce jour, délicates à satisfaire pour les professions libérales exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'une société constituée à cet effet (professions médicales, expert-comptable, avocat, architecte, etc.). Aussi, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas possible de bénéficier de la même tolérance qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, les dispensant des conditions relatives au seuil minimum de 25 % et à la nature des fonctions normalement exigées par l'article 885 O bis du CGI (D. adm. 7 S-3314 du 1er octobre 1999, paragraphe n° 48).

Réponse émise le 2 septembre 2008

À l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, réduits d'un abattement d'un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 lors de la cession de leurs titres ou par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions et de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, avoir exercé, au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, l'une des fonctions de direction mentionnées au 1° de l'article 885 O bis du CGI et avoir détenu, directement ou par personne interposée ou avec les membres de sa famille, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. L'article 18 de la loi de finances pour 2007 a en outre assoupli la condition relative à l'exercice d'une fonction de direction pour les professionnels libéraux. Ainsi, par parallélisme avec la définition des biens professionnels retenue pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'exercice d'une profession libérale dans la société dont les titres ou droits sont cédés est assimilé, pour l'application du dispositif transitoire prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, à l'exercice d'une fonction de direction. Cela étant, le parallèle avec le régime applicable pour les professionnels libéraux en matière d'ISF ne concerne que la fonction de direction et ne peut donc avoir pour conséquence de réputer remplie la condition tenant à la détention d'une participation substantielle dans la société concernée. Cette différence d'appréciation entre le régime prévu en matière d'ISF et celui prévu en matière de plus-values de cession de titres se justifie par les objectifs distincts poursuivis par ces mesures d'exonération. En effet, si pour l'ISF il s'agit d'exonérer le bien qui constitue l'outil de travail du contribuable, il en va différemment pour le dispositif transitoire applicable en matière de plus-values de cession de titres, qui vise à inciter à la transmission d'entreprises, et donc à exonérer des contribuables qui détiennent une participation substantielle dans l'entreprise qu'ils cèdent. Ainsi, lorsque le cédant est actionnaire ou associé d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée (SARL) constituée pour l'exercice d'une profession libérale, il doit, comme tout autre cédant, détenir, seul ou avec les membres de sa famille, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée pour bénéficier du dispositif transitoire. Une dérogation à cette condition de détention d'une participation substantielle, prévue à l'article 150-0 D ter du CGI, ne saurait être admise aux seuls actionnaires ou associés de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et constituées pour l'exercice d'une profession libérale sans rompre le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Pour ces raisons, un assouplissement de la condition n'est pas envisagé.

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