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Jacques Kossowski
Question N° 26509 au Ministère du Travail


Question soumise le 1er juillet 2008

M. Jacques Kossowski attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application de la journée de solidarité dans les collectivités locales au terme des récentes modifications apportées par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008. Cette dernière modifie la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle maintient la journée de solidarité mais en assouplit également le dispositif, notamment pour les entreprises du secteur privé. Ainsi, dans le secteur privé, l'article L. 3133-8 du code du travail énonce que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont désormais fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche. Cet accord peut prévoir le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ou le travail d'un jour de réduction du temps de travail (RTT) ou bien encore toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises. Par ailleurs, il est prévu qu'à compter de la publication de la loi du 16 avril 2008 et à titre exceptionnel pour l'année 2008, à défaut d'accord collectif, l'employeur peut définir unilatéralement les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Or, dans le secteur public, la journée de solidarité peut uniquement être accomplie par le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, par le travail d'un jour de RTT tel que prévu par les règles en vigueur ou par toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel. A cette occasion, les dispositifs applicables aux secteurs privé et public laissent apparaître des disparités, alors même que la journée de solidarité est une contribution égalitaire, due par tous via une augmentation du temps de travail annuel. La nouvelle règlementation soulève également des difficultés au sein des collectivités locales qui avaient retenu la solution « de simplicité » consistant à prélever uniformément à leurs agents un jour de congé annuel le lundi de Pentecôte. En effet, l'accomplissement de cette journée par prélèvement sur le capital de congé annuel est désormais exclu. En outre, si cette journée de solidarité peut bien prendre la forme de la suppression d'un jour de RTT, tous les agents d'une même collectivité ne bénéficient pas systématiquement de cette modalité particulière d'organisation du temps de travail. Or, il est difficile pour les collectivités de taille importante de recourir à la troisième option, à savoir le fractionnement, qui consisterait à contrôler la gestion du temps de travail de chaque agent afin de vérifier qu'il effectue bien 7 heures supplémentaires cumulées dans l'année. Eu égard au nouveau dispositif et à ses contraintes d'application, certaines collectivités devront donc rétablir le principe du lundi de Pentecôte férié mais travaillé, au risque d'être confrontées, ce jour-là, à une forte hausse de l'absentéisme de leurs agents qui assureront la garde de leurs enfants (l'éducation nationale a opté pour une forme d'accomplissement de la journée de solidarité qui lui est propre). De plus, à l'inverse du secteur privé, aucun délai transitoire n'a malheureusement été laissé aux collectivités territoriales. Celles-ci doivent donc délibérer de nouveau sur ce sujet, avant le 31 décembre 2008, et soumettre les modifications à l'avis préalable des membres du comité technique paritaire. Les délais entre la parution de la loi et le lundi de Pentecôte étant, cette année, trop brefs pour modifier le dispositif en vigueur dans le respect des procédures administratives, il aurait par conséquent été opportun de faire bénéficier les collectivités locales de la même latitude d'action que les entreprises du secteur privé. Aussi, dans la mesure où le dispositif actuel prive les collectivités locales de la souplesse octroyée aux entreprises du secteur privé, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une harmonisation des modalités d'accomplissement de la journée de solidarité est prochainement prévue.

Réponse émise le 27 janvier 2009

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité tend à pérenniser les organisations en place tout en introduisant plus de souplesse dans leur gestion. À cette fin, le législateur a adopté deux dispositifs, respectivement pour le secteur privé et pour le secteur public. Afin d'éclairer rapidement les collectivités territoriales sur le nouveau cadre législatif les concernant, le ministère de l'intérieur en a explicité les modalités d'application dans une circulaire du 7 mai 2008. Les dispositifs existants, ayant fait l'objet de délibérations antérieures à la loi précitée, sont maintenus s'ils sont conformes à l'une des trois options définies par la loi : « 1. Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 2. Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; 3. Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exception des jours de congé annuel. » Dans ce cas, la collectivité n'a pas à délibérer à nouveau sauf si la délibération ne visait que l'année 2007. La circulaire du 7 mai 2008 rappelle par ailleurs qu'en l'absence de délibération désignant comme journée de solidarité le lundi de Pentecôte pour l'année 2008, le lundi 12 mai 2008 serait considéré comme un jour férié chômé, afin de tirer les conséquences de la suppression du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004, qui imposait à défaut de délibération le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité. Il revenait alors à la collectivité de délibérer avant le 31 décembre afin de fixer l'une des trois options prévues par la loi. Concernant la troisième option, il est à préciser que la journée de solidarité ne peut se réaliser par la suppression d'un jour de congé annuel, cette règle s'appliquant aussi bien pour le secteur privé que pour les administrations publiques. Par ailleurs, le législateur a intégré la possibilité de fractionner la réalisation de la journée de solidarité afin d'apporter plus de souplesse aux collectivités. Il appartient dans ce cas à l'autorité hiérarchique, dont relève l'agent, de veiller au respect de l'accomplissement de ce temps de travail. La loi instaurant ces nouvelles modalités de la journée de solidarité étant récente, il n'est pas envisagé à ce stade de proposer sa modification.

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