M. Michel Havard appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des résidences services à qui la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refuse de délivrer un agrément simple pour certaines de leurs activités. En effet, ces résidences se voient refuser l'agrément simple pour des activités qui ne concerneraient pas exclusivement les services à la personne mais majoritairement des services collectifs, qui ne s'exerceraient pas exclusivement au domicile personnel et individuel des résidents mais dans des espaces collectifs. Or, la raison d'être de ces résidences est liée à la volonté de permettre aux personnes âgées de finir leur vie dans un espace qui leur est propre et non dans des maisons de retraite. Dans ces résidences, les résidents sont propriétaires de leur logement et sont copropriétaires des parties communes. De plus, ces structures emploient des salariés afin de répondre aux besoins des résidents. Chaque résident est alors coemployeur de ces salariés. Les parties communes ne peuvent seulement être vues comme des « espaces collectifs » dans la mesure où elles sont des espaces privatifs dont chaque résident détient une quote-part. Ces résidences services font bénéficier leurs résidents d'une réduction d'impôt égale à 50 % des dépenses effectuées. Seulement, pour bénéficier de cette réduction d'impôt, il convient que l'établissement puisse obtenir l'agrément. Il semble que les textes soient restrictifs en ce qu'ils ne permettent pas d'octroyer à ces résidences l'agrément dont elles auraient besoin pour effectuer leurs activités de services auprès de leurs résidents. Il souhaiterait savoir s'il est envisageable d'adapter les textes en matière de résidences services, afin de les rendre adaptés aux difficultés de la réalité.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié les dispositions de la loi du 25 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, pour ouvrir le bénéfice de l'agrément de services à la personne aux résidences-services, par dérogation à la règle de la condition d'activité exclusive. L'instauration d'une dérogation pour les résidences services a pour objectif de favoriser le développement de cette formule d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées, en leur permettant de bénéficier, sur les prestations assimilables à des activités de services à la personne qu'elles offraient à leurs résidents, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les organismes se consacrant exclusivement à des activités de services à la personne. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions est précisée par la circulaire d'application ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007. S'agissant des activités proposées par les résidences services, toutes ne relèvent pas de l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 (ancien L. 129-1) du code du travail. Seuls relèvent de cet agrément, les services qui répondent aux critères de définition des services à la personne au sens du code du travail. Le premier de ces critères est le lieu de délivrance des prestations, qui est le domicile privé du bénéficiaire. La référence, dans la circulaire précitée, à la notion d' « environnement immédiat » du bénéficiaire, renvoie à la notion inscrite dans la loi d' « aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant le maintien à domicile », ainsi qu'aux activités définies par le décret du 29 décembre 2005 (article D. 7231-1 du code du travail) qui sont l'aide à la mobilité, la prestation de conduite du véhicule personnel, et l'accompagnement hors du domicile et dans les transports, pour effectuer des actes de la vie courante ou des promenades. Dans le cas particulier des résidences services, les prestations rendues dans des espaces communs des résidences ne relèvent donc pas de l'agrément, ceux-ci étant assimilables à des parties communes. Le second critère est le caractère individuel des prestations. Ainsi, relèveront de l'agrément, des prestations d'accompagnement hors du domicile proposées de manière individuelle aux personnes âgées, mais non un accompagnement pour des sorties collectives. Ainsi, les résidences services qui sollicitent un agrément, au titre d'activités de services à la personne, doivent identifier parmi les services qu'elles offrent à leurs résidents, sur la base de ces deux critères et de la liste des activités définies à l'article D. 7231-1, ceux de leurs services qui relèvent de l'agrément, et respecter les intitulés d'activités retenus par cet article.
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