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Christophe Guilloteau
Question N° 26450 au Ministère du Budget


Question soumise le 1er juillet 2008

M. Christophe Guilloteau interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le régime fiscal des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés en habitation. En effet, si l'article 1381-3 du code général des impôts précise qu'ils sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les modalités d'imposition restent insuffisamment précises quant aux critères de fixité et aux conditions d'exonérations. Les propriétaires de bateaux logements s'acquittent par ailleurs d'une taxe dite de convention d'occupation temporaire. Quels sont donc les critères précis qui permettent aux services fiscaux d'imposer ce type de bateau au titre de la taxe foncière ? Il lui demande de bien vouloir faire connaître sa position à ce sujet.

Réponse émise le 19 août 2008

Conformément à l'article 1381-3° du code général des impôts, les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, même s'ils sont seulement retenus par des amarres. Ainsi, doit notamment être considéré comme imposable un pavillon flottant qui demeure amarré au quai d'un port et qui a été construit et aménagé, non en vue de naviguer, mais pour servir aux réunions des membres d'une société (CE, 8 juillet 1908, société nautique de Marseille). De même, une péniche à usage d'habitation amarrée sur un canal alors même qu'elle a été déplacée à la demande du service de la navigation pour permettre la réalisation de travaux est imposable, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a effectué d'autres déplacements (CAA Nancy, 18 décembre 2003, Hoffarth). En revanche, un bateau immatriculé sur les registres de l'inscription maritime et affecté à l'habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe foncière, dès lors qu'en état de naviguer il ne serait pas utilisé en un point fixe - critère essentiel d'imposition -, nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents. En définitive, l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties résulte d'une appréciation par le service local des circonstances de fait propres à chaque affaire sous le contrôle du juge de l'impôt.

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