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François Rochebloine
Question N° 26438 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 1er juillet 2008

Parmi les oeuvres et organismes d'intérêt général susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 200 du code général des impôts figurent les organismes à caractère sportif. Aussi, M. François Rochebloine demande à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi de lui préciser à quelles conditions les dons et versements effectués au profit des associations et clubs sportifs ouvrent droit à une réduction d'impôts égale à 66 % du montant des sommes versées. Plus précisément, il souhaiterait savoir si les dons et versements effectués au profit d'associations sportives exerçant une activité non lucrative, n'étant pas propriétaires d’équipements et d'installations, n'accordant pas d'avantages matériels à leurs membres, n'étant ni publiques, ni financées par une entreprise, peuvent entrer dans le champ des déductions fiscales accordées par l'article 200-1 du code général des impôts.

Réponse émise le 21 octobre 2008

Aux termes des dispositions de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte, au nombre desquels figurent le caractère sportif. Ce caractère recouvre notamment la promotion de la pratique du sport. En outre, la condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 (BOI 4 H-5-06), ce qui exclut la pratique ou le développement du sport professionnel qui est lucrative par nature, que sa gestion soit désintéressée et que son fonctionnement ne se limite pas à un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte, telle que cette notion a été précisée dans l'instruction du 4 octobre 1999 (BOI 5 B-17-99 au profit de son auteur. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. Dès lors, les organismes qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R.* 80 C-1 à R.* 80 C-4 du livre des procédures fiscales, demander à l'administration de se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat.

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