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François Grosdidier
Question N° 26379 au Ministère de la Justice


Question soumise le 1er juillet 2008

M. François Grosdidier alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la décision d'un juge aux affaires matrimoniales de Niort (Deux-Sèvres) qui a refusé la garde partagée d'un enfant de deux ans à son père car ce dernier est diabétique. Le juge a considéré que cette maladie ferait courir à l'enfant "des risques dramatiques" en raison d'un danger d'évanouissement au volant. Cette décision est choquante car infondée et injuste. Si le diabète peut faire perdre connaissance, il y a toujours des signes annonciateurs, sueurs et tremblements, qui permettent à l'automobiliste diabétique de s'arrêter. De plus, si ce risque était avéré, il justifierait le retrait du permis de conduire aux diabétiques. Pourquoi y aurait-il risque pour l'enfant passager seulement et non pour les autres passagers ou les tiers, autres automobilistes ou piétons ? Il est donc d'autant plus inadmissible que ce risque imaginé par une partie ou par un juge serve de prétexte pour priver un père de ses droits fondamentaux à l'égard de son enfant. Il lui demande donc s'il lui paraît nécessaire de préciser la loi pour éviter des jugements qu'aucun fait ni aucune loi ne paraît fonder.

Réponse émise le 19 mai 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les décisions de justice ou sur les magistrats qui les ont rendues. Toutefois, la décision dont il est fait état ne doit en aucun cas être regardée comme une décision de principe, qui ferait jurisprudence. Il s'agit d'une décision d'espèce, rendue par une juridiction de premier degré. Le père de l'enfant ayant interjeté appel de la décision, le litige est désormais entièrement dévolu à la cour d'appel, qui procéde au réexamen complet de cette situation familiale. De manière générale il convient de relever que les magistrats doivent statuer dans l'intérêt supérieur de l'enfant. À cet égard, l'article 373-2-11 du code civil fixe une liste très détaillée, mais non exhaustive, des éléments que les juges sont tenus de prendre en considération pour rechercher les modalités d'exercice de l'autorité parentale les plus adaptées aux besoins spécifiques du mineur et au contexte familial dans lequel il évolue. Ainsi, constituent des critères sur lesquels se fondent les magistrats, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun d'entre eux à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, les renseignements qui pourront avoir été recueillis dans le cadre d'une enquête sociale, ainsi que le résultat des expertises éventuellement effectuées. En l'espèce, la cour d'appel a ordonné une expertise médicale du père de l'enfant, dont les résultats lui permettront de prendre une décision en toute connaissance de cause. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas nécessaire d'introduire de nouvelles précisions dans le dispositif législatif actuel, qui apparaît déjà très complet.

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