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Jacques Bascou
Question N° 26374 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 1er juillet 2008

M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur certaines difficultés juridiques liées à la procédure de regroupement familial. Ces difficultés proviennent d'abord, paradoxalement de la volonté d'intégration, de parents d'origine algérienne ou marocaine ayant obtenu leur naturalisation et qui, devenus Français, se voient opposer le fait qu'ils ne peuvent plus bénéficier de cette procédure valable seulement entre parents et enfants étrangers. Par ailleurs, elles concernent des enfants mineurs dont la garde et l'autorité parentale ont été confiées dans le cadre du concept juridique de droit coranique dit kafala, l'adoption étant prohibée dans leur pays d'origine. Il lui demande s'il envisage de prendre en compte ce type de situation pour permettre à des familles de se réunir.

Réponse émise le 20 octobre 2009

La kafala est une institution de droit coranique qui permet de confier un enfant durant sa minorité, à une famille musulmane (kafil) afin qu'elle assure sa protection, son éducation et son entretien. La kafala ne créant aucun lien de filiation, elle ne constitue pas un cas d'ouverture au regroupement familial prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les protocoles du 27 décembre 1968 et 11 juillet 2001 élargit le regroupement familial aux enfants mineurs dont les ressortissants algériens ont la charge, sous réserve d'une appréciation par le préfet de l'opportunité du regroupement familial au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès lors que le préfet a autorisé le regroupement familial demandé, l'autorité consulaire ne peut opposer un refus de délivrance de visa que pour un motif d'ordre public. L'analyse de la jurisprudence administrative montre que le Conseil d'État a considéré que des kafalas judiciaires non algériennes pouvaient également être prises en considération au titre du regroupement familial sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 faisant référence à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il appartient alors à l'autorité consulaire d'examiner à la lumière de ces critères la situation de l'enfant dans son pays d'origine et ses relations existantes avec le kafil pour apprécier sa venue en France. Le regroupement familial de l'enfant et de son kafil, si elle n'est pas automatique, est donc néanmoins possible. Enfin, la naturalisation des kafils ne paraît pas de nature à empêcher la poursuite en France des effets d'une kafala antérieurement prononcée.

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