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Philippe Plisson
Question N° 26329 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 1er juillet 2008

M. Philippe Plisson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des communes contraintes aujourd'hui à verser le forfait communal à l'école privée choisie par les parents dans une autre commune, par l'application de l'article 89 de la loi du 13 août 2004. Malgré l'annulation par le Conseil d'État, par son arrêt du 4 juin 2007, de la circulaire Sarkozy-Robien du 2 décembre 2005, une nouvelle circulaire, publiée au bulletin officiel de l'éducation du 6 septembre 2007, reprend les termes de la précédente ne modifiant que la liste des dépenses obligatoires. Les communes doivent ainsi financer les écoles privées des autres communes même si elles disposent d'une école publique. De nombreux maires se sont élevés contre cette circulaire, qui introduit une inégalité entre l'école publique et l'école privée : alors que le maire d'une commune disposant d'une école publique, en capacité excédentaire peut s'exonérer d'une participation financière quand un élève est inscrit ailleurs, dans une école publique, il ne semble pas qu'il puisse le faire si ce même élève est inscrit librement par ses parents dans une école privée sous contrat. Dans son discours du 20 novembre 2007, prononcé en ouverture du 90ème congrès des maires et des présidents de communautés de France, Jacques Pelissard, président de l'AMF réaffirmait la teneur de l'accord du 16 mai 2006, conclu entre l'AMF, les ministères concernés et l'enseignement catholique : « L'AMF restera vigilante sur le financement des écoles privées en réaffirmant l'accord que nous avons obtenu de l'État et de l'enseignement catholique : une commune qui dispose de son école publique n'est pas obligée de participer aux dépenses de scolarisation d'un enfant dans une école extérieure, qu'elle soit publique ou privée. » Le 27 novembre 2007, à l'Assemblée Nationale, lors de l'examen de la proposition de loi visant à abroger l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, Jacques Pélissard réaffirmait : « L'association des maires de France a pris ses responsabilités en engageant des négociations avec les ministères de l'éducation nationale et de l'intérieur et avec l'enseignement catholique. C'est ainsi que nous sommes parvenus au compromis du 16 mai 2006, qui figure en annexe du rapport de notre collègue Jean Glavany. Selon les termes de ce compromis, une commune qui ne dispose pas d'école publique sur son territoire devra financer la scolarisation des enfants dans une école privée située dans une commune voisine, à parité avec le financement de la scolarisation dans une école publique prévu dans le décret Chevènement de 1986 et la loi de 1959. En revanche, une commune qui dispose de sa propre école publique - le protocole du 16 mai est à cet égard une avancée - n'est désormais plus tenue de financer la scolarisation dans l'école d'à côté, qu'elle soit publique ou privée, hormis dans les trois cas prévus par l'article L. 212-8 du code de l'éducation nationale. » Force est de constater que ce compromis n'a aucune valeur juridique. C'est ainsi que le 28 février 2008, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du Conseil municipal de Sémur-en-Brionnais au motif qu'en l'absence de toute disposition législative en ce sens, il ne peut exiger que les parents des élèves scolarisés dans un établissement privé hors de leur commune demandent une quelconque autorisation au maire de la commune de résidence, et qu'en conséquence, ce dernier ne peut donc refuser de participer aux frais de fonctionnement liés à cette scolarisation. Eu égard à ces observations, il lui demande le respect de l'accord du 16 mai 2006 et la reprise de ses termes dans une proposition de loi visant à modifier l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Réponse émise le 9 septembre 2008

L'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 a pour objet une meilleure application de la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait en effet déjà aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. Les dépenses d'investissement, ainsi que celles liées à la demi-pension ou encore à des activités ne ressortissant pas à l'obligation scolaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du forfait communal. Il appartient aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association de demander le cas échéant aux familles une contribution qui permette de faire face à ces dépenses. Enfin, il convient de noter que l'Assemblée nationale, le 27 novembre 2007 et le Sénat, le 6 février 2008, ont repoussé une proposition de loi visant à abroger ce dispositif.

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