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Christian Jacob
Question N° 26232 au Ministère de la Justice


Question soumise le 1er juillet 2008

M. Christian Jacob attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés dans lesquelles sont plongées de nombreuses familles faute de pouvoir conclure des successions en raison de l'absence d'unanimité des héritiers. Il lui demande s'il est dans les intentions du Gouvernement de proposer, au delà d'un certain délai que la loi fixerait, un mécanisme qui permettrait de solder les successions les plus longues.

Réponse émise le 24 février 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, a considérablement, d'une part, facilité la gestion du patrimoine successoral et, d'autre part, simplifié les opérations de partage, notamment dans les hypothèses de carence d'un des héritiers. En premier lieu, s'agissant de la gestion du patrimoine successoral, en application des articles 813-1 et suivants du code civil, un héritier, un créancier ou plus généralement toute personne intéressée peut demander au juge la désignation d'un mandataire successoral notamment en cas d'inertie ou de carence d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration de la succession. Le mandataire successoral peut accomplir tous les actes d'administration provisoire, les actes conservatoires ou de surveillance permettant d'empêcher la dégradation du patrimoine successoral. En outre, le juge a toute latitude pour fixer l'étendue de la mission du mandataire et peut l'autoriser à accomplir tout acte que requiert l'intérêt de la succession. La réforme précitée a également assoupli les règles de gestion de l'indivision en introduisant la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis pour réaliser certains actes. En effet, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis et donner à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers un mandat général d'administration. Ils peuvent également à cette majorité vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision et conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur des immeubles à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Par ailleurs, L'extension de la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis à la vente d'un bien indivis fait l'objet de l'article 4 de la proposition de loi portant simplification et clarification du droit et allégement des procédures. Cette disposition vise à créer une nouvelle modalité de vente des biens indivis, à la demande des indivisaires représentant les deux tiers des droits indivis, sur autorisation judicaire. Le Gouvernement a émis un avis favorable à cet article qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 14 octobre 2008. Enfin en application de l'article 815-5 du même code, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. S'agissant, en second lieu, des opérations de partage, la loi précitée permet le partage amiable même en cas d'inertie d'un indivisaire défaillant. Il faut, pour mettre en oeuvre ce dispositif, que l'indivisaire défaillant ait été préalablement mis en demeure par un copartageant de se présenter ou de se faire représenter au partage. Faute pour l'indivisaire de constituer mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. L'ensemble de ce dispositif est de nature à permettre aux héritiers de parvenir à un règlement rapide de la succession.

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