M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le problème suivant : la difficulté tient dans l'interprétation de la neutralité fiscale établie pour l'assurance vie suite à l'arrêt Praskicka (Cass. 1ère civ., 31 mars 1992, n° 90-16343, confirmé depuis par Cass. 1ère civ., 19 avril 2005, n° 02-10895), qui qualifie d'actif de communauté la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie constitué par un époux au moyen de deniers communs. Cette valeur de rachat échappe-t-elle aux droits de succession pour le contrat non dénoué lors de la liquidation de la communauté suite au décès de l'époux bénéficiaire. « La question posée comporte une réponse affirmative au plan fiscal. Il serait d'ailleurs contraire à l'équité de prévoir l'assujettissement de la valeur de rachat d'un contrat non dénoué aux droits de succession » (rép. Min. Marsaudon, JOAN 3 janvier 2000, p. 58 ; BOI 7 G-6-00). Cette solution fournie par les services concernés est effectivement satisfaisante en matière d'équité. Mais une seconde réponse laisse planer le doute en précisant qu'il en est ainsi « lorsque les héritiers n'ont pas intégré ces contrats d'assurance dans l'actif de la communauté » (Rép. Min. Marsaudon, JOAN 19 novembre 2001, p. 6613), semblant d'ailleurs renouer avec une erreur précédemment commise (Rép. Min. Bataille, JOAN 3 juillet 2000, p. 3645, qui envisage la neutralité uniquement « lorsque les héritiers considèrent que le contrat d'assurance constitue un bien propre au conjoint survivant », ce qui ne peut ni ne doit être en droit civil). Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que la neutralité fiscale instaurée n'est en aucune manière la contrepartie d'une liquidation et d'un partage de la communauté ne prenant pas en compte la valeur de rachat du contrat, opérations qui seraient erronées et placeraient le notariat et les familles dans l'embarras.
Dans un souci de neutralité fiscale pour l'ensemble des contrats souscrits à l'aide de deniers communs par l'un quelconque des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre des décès des époux, souscripteur-assuré ou bénéficiaire, il avait été décidé de ne pas étendre la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l'auteur de la question à la matière fiscale et, par suite, de ne pas intégrer à l'actif de communauté, en cas de prédécès du bénéficiaire, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits par le conjoint survivant à l'aide de fonds communs. Cette tolérance doctrinale avait une portée exclusivement fiscale. Désormais, compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et notamment de l'exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi, cette tolérance doctrinale est devenue sans objet. Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n'a plus lieu d'être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints. Par conséquent, conformément à l'article 1401 du code civil, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
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