M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les transferts aux intercommunalités des compétences en matière de voirie. Pour les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération, les compétences ont été clairement et précisément définies. Mais pour les communautés de communes, la loi n'a fixé que des groupes de compétences, laissant ainsi aux élus locaux une marge d'appréciation pour transférer tout ou une partie d'un groupe de compétences. En conséquence, il souhaiterait savoir si une communauté de communes peut se voir confier seulement une partie de la compétence « voirie » et dissocier ainsi le déneigement, l'entretien et la remise en état des routes.
L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'il est possible de transférer à une communauté de communes la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie ». Au terme de cet article, l'étendue du transfert de la compétence voirie aux communautés de communes comprend l'entretien, ce qui signifie l'ensemble des actions qui permettent de garder la voie conforme à son utilité normale et de garantir la sécurité routière. Ainsi, le titulaire de la compétence voirie, gestionnaire de celle-ci, est chargé d'exercer l'intégralité des missions afférentes à l'entretien des voies transférées. L'exercice de cette compétence a été défini par la jurisprudence, dans un souci de cohérence, comme un bloc insécable d'attribution. La remise en état ou le déneigement sont dès lors considérés comme des opérations d'entretien et relèvent par conséquent de la compétence voirie, exercée, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale. En effet, dans un souci de cohérence, de bonne gestion et d'économie des moyens, les opérations de déneigement ne sauraient être dissociées des autres opérations d'entretien incombant au gestionnaire de la route, et ce d'autant que le législateur a prévu que tout transfert de compétences s'accompagne d'une mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées (L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales). Cette mise à disposition emporte obligation, pour l'établissement public de coopération intercommunale qui en est bénéficiaire, d'assumer toutes les obligations du propriétaire, tel que l'entretien du bien. Cependant, le déneigement des voies, en vue de permettre la commodité de la circulation publique, fait aussi partie des missions du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, au titre de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, le cas échéant, le maire intervient sur le fondement de ces pouvoirs pour prendre toutes mesures nécessaires à assurer la commodité du passage dans les voies traversant sa commune. La jurisprudence précise toutefois que les mesures que l'autorité de police doit prendre en vue d'assurer cette mission dépendent de l'importance et de la nature de la circulation publique sur les voies ainsi que des fonctions de desserte de celles-ci (CAA de Bordeaux, 6 juin 2006, n° 03BX01278). Mais la responsabilité du maire, à raison de son pouvoir de police, ne saurait le cas échéant exonérer la communauté de communes, à qui incombe l'entretien de la voirie (CAA de Nantes, 10 avril 1995, département d'Ile-et-Vilaine).
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