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Roland Blum
Question N° 2621 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 août 2007

M. Roland Blum attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les jugements des tribunaux administratifs de Marseille, Poitiers et Caen annulant les délibérations d'adhésion à l'association ATTAC (Association pour une taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens) des communes de La Penne-sur-Huveaune, Poitiers, Châtellerault et Cherbourg. Ces jugements n'ayant pas fait l'objet d'appel sont désormais définitifs, il en résulte que ces adhésions sont illégales aux termes d'une jurisprudence constante. Selon la réponse ministérielle n° 94655, publiée au Journal officiel du 26 décembre 2006, « l'adhésion des communes à l'association ATTAC ayant été jugée non conforme à la légalité, le versement d'une cotisation annuelle apparaît tout aussi illégal puisqu'il consiste en un emploi des deniers publics non conforme au droit. Une information spécifique sera portée dans le cadre des supports régulièrement mis à la disposition des préfectures pour l'exercice du contrôle budgétaire ». Il lui demande si d'autres communes que celle d'Aubagne, n'ayant pas fait l'objet de recours et donc d'annulation de leur délibération, ont enfreint ces prescriptions en réglant en 2007 une cotisation à ATTAC. Estimant que le versement d'une cotisation annuelle correspond au renouvellement d'une adhésion, il lui demande également les suites qu'elle compte donner à l'état d'illégalité dans lequel sont placées ces communes.

Réponse émise le 30 octobre 2007

Il n'existe aucune statistique nationale concernant les collectivités qui auraient pu verser une cotisation à l'association ATTAC. Dans son arrêt Ternon du 26 octobre 2001, le Conseil d'État a jugé que « sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les décisions individuelles prises par les autorités communales doivent faire l'objet d'une transmission dans un délai de quinze jours, à compter de leur signature, au représentant de l'État dans le département qui exerce alors le contrôle de légalité. Cette disposition vise à préserver la possibilité pour le préfet d'introduire éventuellement un recours gracieux auprès des collectivités. En tout état de cause, il lui appartient de déférer de telles décisions devant le tribunal administratif. L'attention des préfets est régulièrement appelée sur les conditions dans lesquelles une collectivité locale peut adhérer à une association.

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