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Dominique Baert
Question N° 2620 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 7 août 2007

M. Dominique Baert souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés que peut connaître une personne de devoir payer des droits d'enregistrement sur une prestation compensatoire dont le capital non seulement ne lui a pas encore été versé, mais n'est surtout pas même devenu exigible. C'est un paradoxe puisque la personne qui doit toucher cette prestation compensatoire se trouve taxée sur son montant, sans l'avoir perçue, et parfois alors même que l'ex-conjoint dispose encore du droit de faire appel et donc d'obtenir le cas échéant une réduction de son montant ! En effet, en vertu de l'instruction administrative 7 A-3-05 (n° 27) « les jugements prévoyant une prestation compensatoire qui donnent ouverture au droit de partage ou à la taxe de publicité foncière doivent être enregistrés dans le mois de leur date et les droits sont immédiatement exigibles dès le prononcé du jugement, sans qu'il soit besoin d'attendre qu'il soit exécutoire ». L'application de cette disposition a pour conséquence inacceptable qu'une personne, qui vit déjà les moments difficiles de la séparation, peut être amenée à emprunter pour payer la taxe adossée à ce secours financier qu'est la prestation compensatoire qu'elle ne percevra éventuellement que bien plus tard. Il lui demande si le Gouvernement peut adapter ces dispositions, ne serait-ce qu'en prolongeant le délai d'exigibilité, et a fortiori suspendre celle-ci en cas d'exercice par le conjoint de son droit d'appel.

Réponse émise le 17 juin 2008

En application des dispositions combinées de l'article 1701 et du deuxième alinéa de l'article 1961 du code général des impôts, les droits d'enregistrement sont immédiatement exigibles dès le prononcé du jugement, sans qu'il soit besoin d'attendre qu'il soit exécutoire. Cette situation est confirmée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation. En effet, les décisions de justice forment l'acte justificatif de la créance fiscale, et l'on ne saurait qualifier de condition suspensive, au sens de l'article 676 du code précité, mais aussi de l'article 1181 du code civil, la faculté ouverte aux parties d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation. Il n'est donc pas envisagé de modifier ce dispositif au seul profit des jugements de divorce. À cet égard, il est précisé que l'article 1707 du code général des impôts institue une solidarité entre les parties, pour le paiement des droits simples et des pénalités exigibles sur les décisions judiciaires. Dès lors, les principales difficultés ne résultent pas de l'application de la législation fiscale mais concernent les relations privées entre les parties.

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