Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur le titre associatif. Régi par les articles L. 213-8 à L. 213-21 du code monétaire et financier, ce dispositif permet aux associations de trouver des sources de financements non publics. Il semble néanmoins ne pas avoir rencontré le succès escompté. Aussi aimerait-elle connaître le bilan du dispositif du titre associatif ainsi que les réformes qui pourraient le rendre éventuellement plus intéressant pour les associations.
Le titre associatif a été créé par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 puis codifié aux articles 213-8 à 213-21 du code monétaire et financier, afin de permettre de développer le financement des associations en fonds propres. La loi distingue deux modalités d'émission : soit avec appel public à l'épargne (APE), soit sans appel public à l'épargne. La première s'adresse principalement à une épargne militante mais suppose d'obtenir l'accord des autorités administratives et financières. La seconde est plutôt destinée à des investisseurs professionnels mais la rémunération des titres est alors faible parce que plafonnée au taux moyen du marché obligataire (TMO). Ce taux fixé par le ministère des finances tous les semestres était de 6,81 % au second semestre 2008. Il constitue par exemple le taux maximum de l'intérêt servi aux associés par les coopératives pour leurs parts sociales et le taux minimum de rémunération des accords de participation. La lourdeur du dispositif ou la faiblesse de la rémunération ont eu en pratique un effet dissuasif sur les associations et les investisseurs professionnels. Il n'y a eu de ce fait qu'un petit nombre d'émissions. Par conséquent, le Gouvernement a présenté dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'économie deux modifications du régime du titre associatif (article 20). Celles-ci ont été adoptées par la représentation nationale sans modification (article 80 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008). Dorénavant, l'émission effectuée avec appel public à l'épargne sera soumise au seul contrôle de l'autorité des marchés financiers (AMF). L'AMF exerce alors sur cette émission le contrôle qu'elle exerce sur toutes opérations d'appel public à l'épargne. La procédure est prévue par les articles L. 411-1 et suivants et L. 621-8 et I. 621-8-1 du code monétaire et financier et 211-1 et suivants du règlement général de l'AMF. L'obligation principale consiste dans l'établissement par l'émetteur d'un « document destiné à l'information du public », appelé « prospectus », qui doit être visé par I'AMF avant le lancement de l'opération. Ce « visa » n'emporte, naturellement, aucune approbation par l'AMF de l'opportunité financière de l'opération. Il atteste en revanche que le prospectus est « complet et compréhensible » et que les informations qu'il contient « sont cohérentes ». Par ailleurs, la rémunération des titres émis sans appel public à l'épargne pourra être augmenté au maximum de trois points par rapport au TMO. Ce nouveau taux variable reflétera mieux le risque associatif pour les organismes financiers et la limite fixée par le texte évite les risques de partage des bénéfices incompatibles avec l'absence de lucrativité d'une association.
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