M. Paul Giacobbi appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le travail saisonnier. Depuis la signature de l'accord UNEDIC du 18 janvier 2005, les périodes d'indemnisation sont limitées à trois et un salarié saisonnier ne bénéficie pas des mêmes droits qu'un travailleur de droit commun. Une révision de cet accord est indispensable. En effet, ces dispositions résultent d'une profonde méconnaissance du milieu saisonnier et de ces territoires. En Corse, l'activité touristique est marquée par une très forte saisonnalité et une telle mesure aura des effets catastrophiques sur l'ensemble de l'économie insulaire. Les revendications des saisonniers concernent la reconnaissance d'un véritable statut régissant d'une part les salaires, mais aussi les garanties d'embauche et d'indemnisation des périodes de chômage. Le cadre de vie des saisonniers doit également faire l'objet d'actions volontaires afin de permettre à ces travailleurs qui jouent un rôle fondamental dans la vie économique des zones touristiques de bénéficier de droits sociaux élémentaires. Parmi ceux-ci, l'accès au logement reste fondamental. Ces problèmes sont pris en compte par les collectivités locales, notamment les départements et les régions, mais ils doivent faire l'objet d'une politique nationale définie dans le cadre des différentes instances existantes. À ce titre, les acteurs des zones de montagne attendent en vain la réunion du conseil national de la montagne qui ne s'est pas réuni depuis le 28 août 2006 alors que l'article 6 de la loi montagne du 9 janvier 1985 prévoit une consultation annuelle de cette instance. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les intentions du gouvernement dans ce domaine.
L'accord d'application n° 4, annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, prévoit les conditions particulières dans lesquelles les travailleurs saisonniers sont indemnisés au titre du chômage. Ainsi, le salaire journalier de référence, à partir duquel est calculée l'indemnité journalière, est affecté d'un coefficient réducteur tenant compte du nombre de jours travaillés au cours de l'année précédant la fin du contrat, de travail. En outre, le bénéfice de l'indemnisation du chômage saisonnier ne peut être accordé plus de trois années consécutives. La nouvelle convention d'assurance chômage, qui devrait prendre effet dans quelques semaines, supprime la stipulation interdisant le bénéfice de l'indemnisation du chômage saisonnier plus de trois années consécutives. Il convient, par ailleurs, de préciser que les partenaires sociaux sont seuls compétents, dans le cadre des négociations relatives à la convention d'assurance chômage, pour modifier les règles de fonctionnement de ce dispositif.
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