M. Jacques Grosperrin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les activités saisonnières. La loi ne donne pas de définition des emplois saisonniers, mais l'administration et la jurisprudence nous éclairent sur ce point. Les travaux saisonniers sont des « travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations » (Circulaire DRT n° 90-18 du 30 octobre 1990). Mais cela ne suffit pas : il faut aussi que l'emploi pourvu par contrat à durée déterminée corresponde à des tâches saisonnières par nature. « Le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ». C'est pourquoi, si ces tâches existent tout au long de l'année, il ne s'agit pas d'un emploi saisonnier susceptible d'être pourvu par un CDD saisonnier. C'est pour cette raison que les PME dont la charge de travail augmente en fonction d'une saison, mais qui ne sont pas considérées comme activités saisonnières, se trouvent confrontées à certaines difficultés, et notamment l'obligation d'embaucher des personnes en CDD alors que le droit ne les y autorise pas. En effet, les embaucher en CDI représenterait des charges trop importantes qui viendraient compromettre la pérennité de l'entreprise ; leur présence n'étant par ailleurs pas justifiée tout au long de l'année au regard de l'activité de la PME. Aussi, il souhaiterait savoir quelles évolutions sont envisagées.
L'attention du Gouvernement a été appelée sur la légalité du recours au contrat à durée déterminée (CDD) par les entreprises, notamment petites et moyennes, dont l'activité n'est pas considérée comme saisonnière, mais voient cependant leur charge de travail augmenter en fonction d'une saison, ce qui motive leur souhait d'embaucher des personnes en contrat à durée déterminée. L'article L. 1242-2 du code du travail prévoit comme autre motif de recours au contrat à durée déterminée l'accroissement temporaire d'activité. La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige que l'accroissement de l'activité soit effectivement temporaire, ce caractère temporaire pouvant être lié à des variations cycliques, notamment. Elle a en outre précisé que l'accroissement temporaire d'activité n'impliquait pas pour l'employeur l'obligation d'affecter le salarié aux tâches directement liées à ce surcroît d'activité (pourvoi n° 01-40.470, arrêt du 18 février 2003). La situation des entreprises évoquées peut relever de ce cas de recours.
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