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Huguette Bello
Question N° 26039 au Ministère de la Santé


Question soumise le 24 juin 2008

Mme Huguette Bello appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'inquiétude grandissante des professionnels de la santé qui exercent dans le cadre de Sociétés d'exercice libéral (SEL). Ces derniers craignent en effet de ne plus pouvoir exercer leur activité en toute indépendance du fait de l'ouverture totale des capitaux des SEL de santé. Depuis leur création par la loi du 31 décembre 1990, ces sociétés doivent être détenues en majorité (75 à 100 %) par des professionnels mais la Commission européenne s'est prononcée sur l'incompatibilité de cette loi avec la liberté d'établissement prévue à l'article 43 du Traité CE. La France a déjà fait l'objet d'un avis motivé de la Commission en ce qui concerne la biologie médicale indépendante : il lui est reproché de ne pas permettre la participation illimitée d'investisseurs non biologistes dans le capital de ces sociétés. D'autres secteurs de la santé devraient subir le même reproche. Les Ordres nationaux des différentes professions de santé craignent que l'application de la législation européenne ne se traduise par l'apparition, dans la sphère de la santé, des groupes dominants ayant comme objectif principal la rentabilité financière. Un tel scénario ne serait pas sans conséquence sur l'offre des soins sur l'ensemble du territoire et risque d'aggraver les inégalités d'accès aux soins. Elle lui demande de lui indiquer les démarches que le gouvernement compte entreprendre pour que les États-membres de l'Union puissent dans un domaine aussi particulier que la santé appliquer le principe de subsidiarité prévu par le Traité.

Réponse émise le 11 novembre 2008

La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive services », exclut explicitement de son champ d'application par son article 2.2.f « les services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée ». Cette directive ne fait donc aucunement obligation d'ouvrir le capital des sociétés d'exercice libéral existant dans le champ de la santé. Les éventuelles évolutions envisagées dans ce domaine tireraient leur fondement de l'évolution de l'interprétation jurisprudentielle des règles des traités européens par la Cour de justice des Communautés européennes. Elles ne sauraient être adoptées sans un ensemble de garanties visant à préserver l'indépendance des professionnels concernés et à éviter les conflits d'intérêt, garanties qui, en tout état de cause, feraient l'objet de concertation préalable avec les intéressés.

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