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François Loos
Question N° 25994 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 24 juin 2008

M. François Loos interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur certains dysfonctionnements concernant le système de cotisation retraite à la Mutualité sociale agricole. Tout travailleur cotise obligatoirement pour sa retraite. Néanmoins, il n'est retenu pour le calcul du versement de la pension qu'autant de trimestres que le salaire reporté au compte de l'assuré représente de fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures. Le problème est que la validation ne s'apprécie que par année civile, empêchant l'éventuel report des heures cotisées d'une année sur l'autre, jusqu'à atteindre un certain nombre de trimestres, comptabilisables pour le calcul de la retraite. Cela signifie que si une personne ne travaille pas assez dans une année, comme c'est le cas pour les vendangeurs occasionnels, certains gardes-pêche ou d'autres ouvriers agricoles saisonniers, la cotisation obligatoire que son employeur verse à la caisse de retraite ne sera jamais comptabilisée pour le calcul de sa retraite. Cette cotisation aura donc été versée en totale perte pour toutes les parties, excepté la caisse de retraite ! Devant cette inégalité flagrante et les particularités du statut de travailleur agricole saisonnier, il demande s'il est envisageable d'opter pour un mode de calcul plus juste, permettant à des gens qui ont une activité de ne pas être lésés alors qu'ils respectent scrupuleusement le droit du travail.

Réponse émise le 12 août 2008

Dans le régime des assurances sociales agricoles, comme dans le régime général, pour les salariés travaillant à temps partiel ou à temps plein, les droits à retraite sont validés au titre d'une année civile en fonction de la rémunération soumise à cotisation. Pour les périodes d'activité professionnelle postérieures au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que le salaire annuel, correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération, représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de deux cents heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Ainsi, un salaire cotisé au moins égal à deux cents fois le SMIC permet de valider un trimestre et un salaire au moins égal à huit cents fois le SMIC, soit une rémunération annuelle légèrement inférieure à un travail à mi-temps, permet de valider quatre trimestres. En conséquence, les salariés qui exercent une activité saisonnière ou ponctuelle dans l'agriculture comme dans d'autres secteurs d'activité peuvent ne pas remplir la condition de validation de trimestres. Il convient, toutefois, de rappeler que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a permis aux assurés de compléter leurs droits, dans la limite de douze trimestres, par un versement personnel de cotisations actuariellement neutres pour les régimes de retraite, au titre des années civiles ayant donné lieu à affiliation mais pour lesquelles quatre trimestres n'ont pu être validés. Par ailleurs, dans la détermination du salaire annuel moyen servant au calcul de la pension de retraite, les années au cours desquelles la modicité des cotisations versées n'a pas permis la validation d'un trimestre ne sont plus prises en compte.

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