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Gérard Charasse
Question N° 25987 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 24 juin 2008

M. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des agents masculins de l'État ou des entreprises publiques ayant sollicité l'application des dispositions relatives au départ anticipé en retraite au motif qu'ils avaient bénéficié d'un congé parental pour élever leurs enfants. Les textes dont il est fait application, en l'espèce l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, l'article 4 du décret du 24 février 1972 ainsi que les articles L. 331-8 et L. 615-19-2 du code de la sécurité sociale et L. 732-12 du code rural, prévoient que le congé de paternité, pour être pris en compte, doit avoir été mis en oeuvre dans le délai de seize semaines après la naissance, cette disposition préservant la collectivité du congé purement spéculatif. Or, les entreprises publiques et certaines administrations ont décidé d'étendre aux pères, après le premier texte de 1972, les modalités d'application qui étaient faites aux mères, soit d'encadrer, souvent de précéder le congé règlementaire des jours disponibles au titre des congés payés. Ainsi, les pères ayant bénéficié de ce congé ont, entre le moment où leur épouse a repris le travail et le moment où il a été fait droit à leur demande, soldé leur crédit temps et leur congé payé ce qui aboutit à un départ officiel en congé de paternité postérieur au délai des seize semaines. Il lui demande donc de bien vouloir prendre en compte cette situation et de mettre en oeuvre des dispositions permettant de faire bénéficier les intéressés des droits qui leur sont, en principe, attachés.

Réponse émise le 30 décembre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au départ anticipé en retraite. Pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée qui leur est réservé, les parents de 3 enfants doivent justifier de quinze ans au moins de services publics effectifs, mais aussi d'une période minimale continue de deux mois de non activité, en liaison avec l'arrivée de l'enfant au foyer (art. L. 24, I, 30 du code des pensions). Cette interruption doit intervenir dans le cadre de diverses positions, incluant notamment les congés parental et paternité. En outre, la période de non activité doit être comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant ces évènements. Il n'est pas nécessaire que le congé débute un mois avant la naissance, mais il doit se situer dans une période de vingt semaines délimitée dans le temps. Ce délai apparaît particulièrement large pour répondre à la quasi-totalité des situations rencontrées et il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif pour régler quelques cas exceptionnels, qui n'entrent pas dans les règles préalablement fixées. C'est pourquoi, si le départ en congé paternité est intervenu après la seizième semaine suivant la naissance, l'une des conditions exigées ne se trouve pas remplie et le droit à cette retraite spécifique n'est pas ouvert.

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