M. Gérard Charasse appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les récentes décisions de la CEDH qui mettent en cause l'organisation de la procédure d'instruction de cassation en proposant la mise en oeuvre d'une procédure plus respectueuse du principe de véracité des faits, des preuves et du contradictoire. Il lui demande si elle considère que sur la base de ces décisions, les justiciables sont fondés à recourir aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme a conduit en 2002 à une importante modification des méthodes de travail en vigueur à la Cour de cassation. Pour satisfaire aux normes européennes du procès équitable, l'avocat général ne participe plus depuis le 1er janvier 2002 à la conférence préparatoire au cours de laquelle sont examinés avant chaque audience les rapports et les projets d'arrêts, de même qu'il n'assiste plus au délibéré. Enfin, pour satisfaire au principe d'égalité des armes, l'avis de l'avocat général est désormais communiqué aux parties. L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Selon la jurisprudence, est constitutif d'une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. La non-conformité aux exigences conventionnelles de certaines modalités d'organisation de la Cour de cassation, à laquelle il a été remédié, ne saurait être constitutive d'une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 précité du code de l'organisation judiciaire.
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