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Jacques Domergue
Question N° 25877 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 24 juin 2008

M. Jacques Domergue interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un projet de réforme qui vise à restreindre le champ d'intervention du commissaire du Gouvernement en prévoyant notamment son éviction pour l'ensemble du contentieux des étrangers et une partie des contentieux relevant du juge unique. En conséquence il la remercie de bien vouloir lui apporter des précisions concernant ce projet de réforme.

Réponse émise le 10 août 2010

Le rapporteur public, dont la dénomination est issue du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et remplace celle de commissaire du Gouvernement, est une des originalités de la justice administrative. Son rôle doit être préservé pour les garanties qu'il apporte tant aux justiciables qu'à la formation de jugement. Néanmoins, au regard du contentieux de masse dont sont désormais saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, il n'apparaît plus justifié que, sur toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe à l'audience des conclusions orales. Des dispositions législatives ont d'ores et déjà dispensé certaines matières de conclusions du rapporteur public, sauf renvoi à une formation collégiale. C'est notamment le cas de l'article L. 522 du code de justice administrative pour les procédures de référé, des articles L. 213-9 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs d'asile et de celui des arrêtés de reconduite à la frontière ou encore de l'article L. 441-2-3 du code la construction et de l'habitation pour le contentieux du droit au logement opposable. En l'état, il n'est pas envisagé de supprimer l'intervention du rapporteur public pour l'ensemble du contentieux des étrangers. La chancellerie réfléchit seulement à la possibilité que, dans certaines matières, le président de la formation de jugement puisse dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer ses conclusions à l'audience sur une requête, au regard de la nature des questions à juger et de la pertinence de l'éclairage qu'il est ainsi oralement susceptible d'apporter tant au délibéré de la formation de jugement qu'à l'information des parties. Cette faculté ne pourra être mise en oeuvre que dans des affaires simples qui n'appellent pas l'exposé des termes d'un débat juridique. Sans remettre en cause les droits des justiciables, elle permettra d'améliorer la qualité des conclusions préparées par le rapporteur public sur les affaires dans lesquelles son intervention reste pleinement justifiée.

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