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Bernard Perrut
Question N° 25863 au Ministère du Budget


Question soumise le 24 juin 2008

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les difficultés de certaines associations au regard du dispositif du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Sauf cas particuliers (tel que celui des associations cultuelles au sens strict), peuvent en effet émettre des reçus fiscaux au profit de leurs donateurs les associations ou organismes sans but lucratif exerçant une activité d'intérêt général et ayant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire, familial, culturel, etc. Certaines associations, exerçant pourtant de toute évidence des activités présentant l'un des caractères précités, se voient cependant refuser (dans le cadre de la procédure de rescrit prévue à l'article L. 80-C du livre des procédures fiscales) la possibilité d'émettre des reçus fiscaux au seul motif (alors même qu'elles n'ont pas pour objet l'exercice d'un culte) que leurs activités présentent une dimension religieuse. Pourtant, il a toujours été précisé, et les débats parlementaires de 1987 (loi du 23 juillet 1987) ou de 2003 (loi du 1er août 2003) comme les réponses de ses prédécesseurs à cette occasion en font foi, que ce texte relatif au mécénat « a vocation à être entendu de façon large » ou encore, « est de portée générale ». Ainsi, la dimension religieuse d'une activité culturelle (la promotion de l'art sacré par exemple) ne saurait lui retirer, de ce seul fait, son caractère culturel et d'intérêt général ; si l'on se réfère notamment à la définition donnée par l'UNESCO, « la culture doit être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social ; elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances » (Déclaration universelle sur la diversité culturelle - 16 novembre 2001). De même, dans un avis non rapporté du 15 mai 1962 (sections réunies des finances et de l'intérieur), le Conseil d'État précisait que « des oeuvres ou organismes à caractère confessionnel peuvent satisfaire à ces critères [d'intérêt général, et de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial] » ; ou encore que « les associations cultuelles, les associations diocésaines et diverses sociétés civiles, en répondant à un intérêt général, peuvent présenter nettement [sic], en raison des activités qu'ils exercent, un caractère philanthropique, éducatif ou social ». Le Conseil d'État a ensuite rappelé récemment cette position très clairement en précisant que des « activités ou des équipements dépendants des cultes » peuvent présenter un intérêt général (Conseil d'État, 16 mars 2005, ministre de l'outre-mer). Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que le caractère confessionnel ou la dimension religieuse d'une activité n'est pas, à elle seule, exclusive de l'intérêt général et de l'un ou l'autre des caractères visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Réponse émise le 30 juin 2009

Conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 200 et du b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), les dons effectués au profit d'associations cultuelles ouvrent droit aux réductions d'impôt prévues en faveur du mécénat. Selon le Conseil d'État (avis n° 187122 en date du 24 octobre 1997), une association peut être qualifiée de cultuelle si cet organisme a pour objet exclusif l'exercice public d'un culte, s'il ne mène que des activités en relation avec cet objet, telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte, et s'il ne porte pas atteinte à l'ordre public. À défaut de remplir ces trois critères, les organismes ne peuvent pas délivrer des reçus fiscaux, ouvrant droit à réduction d'impôt, au titre des sommes qui leur sont versées pour l'exercice d'un culte. En revanche, indépendamment de leur dimension religieuse, ces organismes peuvent être éligibles aux dispositifs précités pour les dons effectués au profit de leurs éventuelles activités laïques, lorsqu'elles présentent l'un des caractères énoncés au 1 de l'article 200 ou au a du 1 de l'article 238 bis du CGI (philanthropique, éducatif, social, humanitaire, etc.), sous réserve de répondre aux critères de l'intérêt général. À cet égard, sont considérés comme étant d'intérêt général les organismes dont la gestion est désintéressée, dont l'activité est non lucrative et qui ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Les versements qui leur sont consentis ne doivent procurer aucune contrepartie, directe ou indirecte, tangible à leur auteur. L'appréciation de ces conditions s'effectue au cas par cas, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, ce qui nécessite que l'administration soit mise en mesure d'appréhender avec exactitude la nature de leur activité et leurs modalités de fonctionnement.

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