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François Vannson
Question N° 25854 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 24 juin 2008

M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés que rencontrent de nombreux contribuables pour l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable. L'article 200 quater du Code Général des Impôts prévoit les conditions d'application du crédit d'impôt sur le revenu, notamment pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur. Plusieurs instructions administratives, publiées au Bulletin Officiel des Impôts, sont venues apporter certaines précisions pour l'application du crédit d'impôt. C'est le cas des instructions administratives des 1er septembre 2005 et 18 mai 2006 publiées au BOI sous les références 5B-26-05 et 5B-17-06. A aucun moment, s'agissant des pompes à chaleur de type multi split ou de type gainable, ces instructions n'indiquent quelles sont les dépenses afférentes à ces équipements comprises dans la base du crédit d'impôt ou exclues de la base du crédit d'impôt. Il en a résulté que de nombreux contribuables, souvent avec l'aval des services fiscaux consultés soit par eux-mêmes, soit par les professionnels spécialisés dans les équipements dont il est question, ont, de toute bonne foi, porté en crédit d'impôt le montant de l'ensemble de leur installation, à l'exception des frais d'installation et des travaux accessoires. Or, une nouvelle instruction administrative du 11 juillet 2007, publiée au BOI sous le référence 5B-17-07 est venue préciser qu'étaient exclues de la base du crédit d'impôt les dépenses afférentes notamment aux unités intérieures, aux tuyauteries reliant l'unités extérieure et les unités intérieures, au raccordement de la pompe à chaleur à l'installation électrique. Sur le fondement de cette instruction, les services fiscaux ont procédé à de nombreux rehaussements d'imposition portant sur des travaux réalisés en 2006 et il est vraisemblable qu'il en sera de même pour des travaux réalisés en 2007, antérieurement à la publication de l'instruction administrative du 11 juillet 2007 qui, contrairement à ce qu'affirment les pouvoirs publics, ne constitue pas seulement un assemblage des différentes précisions doctrinales précédemment publiées mais aussi une modification de la doctrine en vigueur, puisque si aucune prise de position antérieure n'a admis que les dépenses litigieuses puissent ouvrir droit au bénéfice de l'avantage fiscal, aucune prise de position antérieure ne les a davantage exclues formellement de la base du crédit d'impôt. Les rehaussements d'impositions appliqués sont d'autant plus contestables qu'ils se fondent sur une instruction administrative à laquelle est accordée une portée rétroactive alors que seules les lois fiscales, lorsqu'elles le prévoient expressément, peuvent produire un tel effet. Il est regrettable que des contribuables qui ont adopté des comportements éco citoyens soient aujourd'hui pénalisés en raison l'imprécision des instructions administratives 5B-26-05 et 5B-17-06 alors qu'ils étaient de bonne foi, les litiges en cours constituant par ailleurs un très mauvais signe donné à nos concitoyens qui voudraient favoriser les énergies renouvelables. Le principe de sécurité juridique commanderait que l'instruction administrative du 11 juillet 2007 référencée 5B-17-07 ne s'applique qu'à compter de sa publication et donc que l'administration ne poursuive aucun rehaussement d'impositions au titre des crédits d'impôt sur les revenus de 2006 et 2007 dès lors que les travaux ont été réalisés antérieurement au 11 juillet 2007. Il lui demande de lui faire connaître la position du gouvernement.

Réponse émise le 2 décembre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au dispositif du crédit d'impôt destiné aux dépenses d'équipement en faveur des économies d'énergie et du développement durable. Le crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié à l'article 200 quater du code général des impôts, a fait l'objet d'une refonte complète dans la loi de finances pour 2005. Cette réforme, applicable depuis l'imposition des revenus de l'année 2005, a eu pour objet de renforcer le caractère incitatif du crédit d'impôt en recentrant la liste des équipements éligibles sur les plus performants d'entre eux en matière d'économies d'énergie et de promotion des énergies renouvelables, tout en excluant les équipements de confort. Cette liste, fixée par arrêté ministériel et qui précise les critères de performance requis, a vocation à être régulièrement révisée pour tenir compte de l'évolution du marché et de l'état des techniques actuelles. Ainsi, un arrêté du 13 novembre 2007, publié au Journal officiel du 20 novembre 2007, a fixé la liste des équipements éligibles à partir de l'année 2008, lesquels sont soumis à des critères de performance plus stricts, afin de réserver l'avantage fiscal aux équipements, matériaux et appareils les plus performants. Cette révision, conduite en concertation étroite avec les ministères et les professionnels concernés, permet de concentrer l'effort budgétaire sur les équipements les plus efficients en matière d'économies d'énergie. Cette actualisation dynamique du crédit d'impôt, en relevant les performances requises, a également pour effet d'orienter le marché et d'éviter la constitution de rentes injustifiées. Les entreprises concernées sont donc incitées à adapter leur offre et à rechercher des solutions techniques et des produits toujours plus innovants et performants. Les dispositions prévues par l'arrêté ministériel du 13 novembre 2007 précité s'appliquent, en principe, aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, comme indiqué dans la réponse à la question écrite n° 19101 de M. Didier Mathus, député de Saône-et-Loire (publiée au JOAN le 2 septembre 2008, page 7596), pour les dépenses engagées ou réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, dont le paiement intervient à compter du 1er janvier 2008, il est admis de retenir, pour l'appréciation du caractère éligible de l'équipement ou du matériel, les critères de performance exigés à la date de la réalisation ou de l'engagement de la dépense correspondante. Pour l'application de cette mesure de tempérament, sont considérées comme réalisées ou engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 les dépenses afférentes à un équipement ou matériel pour lesquelles le contribuable peut justifier, entre ces deux dates, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise. À cet égard, il est rappelé que le fait générateur du crédit d'impôt intervient à la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux. Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne constitue toutefois pas le fait générateur du crédit d'impôt, lequel n'intervient que lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture. Ainsi, pour une somme payée en 2007 à titre d'acompte sur une facture dont le solde est payé en 2008, le contribuable sera en droit de prétendre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à un crédit d'impôt au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 pour l'ensemble de la dépense supportée. Ces précisions figureront dans une instruction administrative à paraître prochainement au Bulletin officiel des impôts. En outre, la base du crédit d'impôt pour les pompes à chaleur air-air correspond aux dépenses d'achat de l'appareil de production (unité extérieure qui compose l'équipement de production de chaleur), et non des équipements de diffusion de chaleur. L'instruction du 11 juillet 2007 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-07, a confirmé ce principe et, notamment, l'exclusion de la base du crédit d'impôt des unités intérieures des pompes à chaleur air-air. Compte tenu des difficultés d'interprétation qui pouvaient exister avant la publication de cette instruction du 11 juillet 2007, il a été décidé, à titre exceptionnel, de ne pas remettre en cause la fraction du crédit d'impôt obtenue par les contribuables au titre des dépenses relatives aux unités intérieures des pompes à chaleur air-air, lorsque ces dépenses ont été réalisées ou engagées avant le 11 juillet 2007. Pour l'application de cette mesure sont considérées comme réalisées ou engagées avant le 11 juillet 2007 les dépenses afférentes à une pompe à chaleur air-air dont l'installation est antérieure à cette date, telle que mentionnée sur la facture délivrée par l'entreprise, ainsi que les dépenses relatives à l'installation d'une pompe à chaleur air-air pour laquelle le contribuable peut justifier, avant cette date, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise. Cette mesure de tempérament a fait l'objet d'une note aux services concernés de la direction générale des finances publiques en vue d'une application homogène sur le territoire national à l'ensemble des contribuables concernés. Par ailleurs, il a paru possible d'admettre que les autres précisions apportées par l'instruction administrative du 11 juillet 2007 s'appliquent dès le 1er janvier 2005, dès lors qu'elles constituent des assouplissements doctrinaux plus favorables aux contribuables. Tel est notamment le cas de la mesure de tolérance qui conduit à admettre, sous certaines conditions, le bénéfice du crédit d'impôt pour les installations photovoltaïques lorsque l'énergie produite par ces équipements fait l'objet d'un contrat de revente partielle ou totale auprès d'un opérateur global de fourniture d'électricité. Tel est également le cas des précisions sur les modalités de prise en compte des subventions perçues par les contribuables à l'occasion de l'installation d'équipements permettant de réaliser des économies d'énergie ou de favoriser le développement durable par l'utilisation d'énergies renouvelables qui conduisent à ne pas minorer la base de l'avantage fiscal lorsque les primes ou subventions sont versées exclusivement dans le but de financer la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente et déterminées à raison d'une quote-part de cette production. Cette mesure de tolérance, qui est d'interprétation stricte, vise en pratique les primes ou subventions versées par un organisme ou une collectivité pour participer à la rentabilité, pour l'exploitant, de la production d'un kilowatt d'électricité, à partir d'un équipement utilisant l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou celle tirée de la biomasse. Il s'ensuit que le calcul de cette prime ou subvention est nécessairement déterminé sur une fraction du prix du kilowatt d'électricité renouvelable effectivement revendu. Enfin, il est utile de rappeler que les pouvoirs publics consacrent à ce dispositif un effort budgétaire très important. Ainsi, plus de 1 300 000 foyers en ont bénéficié au titre de l'imposition des revenus de l'année 2006, et le montant total des crédits d'impôt accordés à ce titre en 2007 s'est élevé à environ 2 milliards d'euros. Parmi ces bénéficiaires, 380 000 foyers ont procédé en 2006 à l'acquisition d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable, et notamment de pompes à chaleur. L'ensemble de ces précisions, qui témoignent de l'engagement des pouvoirs publics en faveur des économies d'énergie et du développement durable, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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