Mme Corinne Erhel attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de l'interprétation, par certains Centres des Impôts, d'une circulaire du 11 juillet 2007, (B.O.I 5-B-17-07) remettant en cause le crédit d'impôt visé à l'article 200 quater du code général des impôts. En effet, de nombreux contribuables ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal remettant en cause ce crédit d'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006, au titre de l'habitation principale, qui s'applique au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. La circulaire du 11 juillet 2007 stipule que les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils ouvrent droit au crédit d'impôt sur le revenu à la condition notamment, qu'ils soient fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une seule facture. Concernant des travaux effectués en 2005 et 2006, l'ensemble des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt a été, dans de nombreux cas, facturé par deux entreprises distinctes, suivant les fournitures et les interventions à réaliser. La circulaire du 11 juillet 2007, précise que le crédit d'impôt ne pouvait être obtenu que dans le cas d'un contrat de sous-traitance passé entre ces entreprises et présentation d'une unique facture. Les redressements fiscaux appliqués portent sur des montants souvent élevés et mettent en difficultés financières de nombreux foyers, pourtant incités à investir dans ce type de production d'énergie, conforme aux préconisations environnementales actuelles. Considérant l'antériorité de la réalisation des travaux au regard de la date de parution de cette circulaire, les divergences d'interprétation de cette dernière selon les centres des impôts et retenant l'évidente bonne foi de ces contribuables, elle demande quelles mesures le gouvernement entend prendre afin de régler ces litiges.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conséquences de l'interprétation de la circulaire du 11 juillet 2007 remettant en cause le crédit d'impôt visé à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI). Les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils, ouvrent droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI à la condition qu'ils soient fournis et installés par la même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture. Ainsi, ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal les équipements, matériaux ou appareils acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise. En outre, dès lors que les équipements, matériaux ou appareils éligibles sont soumis à des critères stricts de performance, la justification du respect de ces critères ne peut être valablement apportée que par le professionnel qui a fourni et installé l'équipement éligible. Ces dispositions, qui ont été précisées dans l'instruction administrative du 1er septembre 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 B-26-05, s'appliquent depuis le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur du dispositif. En complément de ces précisions doctrinales, l'instruction administrative en date du 11 juillet 2007 publiée au BOI sous la référence 5 B-17-07, indique qu'il est admis que le crédit d'impôt s'applique, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, en cas d'intervention d'un sous-traitant chargé de tout ou partie de l'installation, sous réserve que ce dernier agisse au nom et pour le compte de l'entreprise qui fournit l'équipement et que cette dernière établisse la facture pour l'ensemble de l'opération. Dans ces conditions, la circonstance que l'entreprise qui fournit l'équipement fasse appel, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, à une autre entreprise pour la réalisation des travaux, ne fait pas obstacle à l'application de l'avantage fiscal. Cette mesure de tempérament a notamment vocation à s'appliquer aux entreprises qui réalisent les travaux de forage ou de terrassement nécessaires à l'installation d'une pompe à chaleur géothermale. Il résulte de ces précisions que lorsque des travaux de forage ou de terrassement nécessaires à l'installation d'une pompe à chaleur géothermique sont réalisés par une entreprise sous-traitante, ces frais doivent figurer sur une facture d'ensemble qui doit être établie par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation de l'équipement. Cela étant, pour tenir compte des conditions particulières requises pour l'installation des pompes à chaleur géothermiques, il est également admis que les travaux de forage ou de terrassement indispensables à l'installation de ces équipements puissent, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise distincte de celle qui procède à l'installation et à la fourniture de ces équipements, être facturés séparément par l'entreprise qui les réalise, sans que cela ne conduise à remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt. Ces mesures de tempérament qui témoignent, par ailleurs, de l'engagement des pouvoirs publics en faveur des économies d'énergie et du développement durable, s'appliquent aux dépenses payées depuis le 1er janvier 2005. Elles ont fait l'objet d'une note aux services de la direction générale des finances publiques afin d'en assurer l'égale application à tous les contribuables concernés. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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